Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Procédures de déclaration et d'autorisation préalable / Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables à certaines déclarations et autorisations préalables
Article R581-14 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 4
La déclaration de l'installation d'une publicité sur l'emprise d'un aéroport est assortie de l'accord du gestionnaire de l'aéroport ainsi que des documents établissant qu'elle respecte les règles de sécurité applicables sur ladite emprise.
Commentaires • 9
#8217;article L. 581-9 du code de l'environnement : “ Dans les agglomérations, (...) la publicité est admise. […] Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public (...) “ ; qu'aux termes de l'article L. 581-14 du même code : “ (...) la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire (...) de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues à l'article L. 581-9 (...) “ ; qu'aux termes de l'article R. 581-14 du même code, […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] — le groupe de travail qui a préparé le règlement local de publicité du 24 juillet 2008 a été régulièrement constitué, l'article R. 581-14 du code de l'environnement ne mentionne pas l'obligation de la présence d'un représentant de l'assemblée délibérante de l'organisme intercommunal ;
Lire la suite…- Publicité·
- Commune·
- Maire·
- Justice administrative·
- Agglomération·
- Service·
- Sociétés·
- Environnement·
- Dispositif·
- Règlement
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-2 du code de l'environnement : « Afin d'assurer la protection du cadre de vie, […] L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation du maire. » ; qu'aux termes de l'article R. 581-14 dudit code : « La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. / Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence, […]
Lire la suite…- Dispositions applicables à la publicité·
- Régime de la loi du 29 décembre 1979·
- Qualité pour faire appel·
- Affichage et publicité·
- Voies de recours·
- Recevabilité·
- Affichage·
- Procédure·
- Écologie·
- Environnement
3. CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 18 mai 2017, 16NC00986, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 581-10 du code de l'environnement : " Le dossier qui accompagne la demande d'autorisation est composé des informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 ainsi que, pour certains dispositifs particuliers, des documents prévus par les articles R. 581-14 à R. 581-21. / Dans le mois suivant la réception d'une demande d'autorisation, il est adressé au pétitionnaire : 1° Lorsque la demande est complète, par voie postale ou électronique, un récépissé qui indique la date à laquelle, […]
Lire la suite…- Supports publicitaires autres que l`affichage·
- Affichage et publicité·
- Publicité·
- Dispositif·
- Commune·
- Autorisation·
- Unité foncière·
- Environnement·
- Enseigne·
- Sécurité routière
[…] avant d'affirmer qu'un contrat à prix négatif ne pouvait en principe pas recevoir la qualification de marché public (CE 7 mars 2014 CHU Hôpitaux de Rouen, req. n° 372897 ; CE 14 novembre 2014 SMEAG, req. n° 373156 […] En l'espèce, l'annulation prononcée se fonde sur l'article P3.1 du règlement local de publicité qui dispose : « le mobilier urbain installé sur le domaine public peut supporter de la publicité, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies par les articles R. 581-14 du code de l'environnement et les articles P3 à P3.8.2 du présent règlement », et l'article P4.1.1 du même règlement qui dispose : « La publicité lumineuse, […] Or, […]
Lire la suite…