Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 2 : Publicité / Sous-section 2 : Publicité à l'intérieur des agglomérations / Paragraphe 2 : Dispositions applicables à la publicité lumineuse
Article R581-16 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
1° Sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;
2° Sur les murs de clôture et autres éléments de clôture.
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Décisions • 17
[…] que par suite la requête est tardive ; que la décision doit s'analyser non comme une décision de sursis à statuer mais comme une décision de rejet ; que la société n'indique pas de façon précise les dispositions du code de l'environnement qui sont méconnues ; que la société a décidé d'installer le panneau publicitaire sans autorisation ; […] que l'implantation du panneau constitue un danger pour la sécurité publique et porte atteinte à l'environnement dès lors qu'il se situe en bord de mer ; que le panneau litigieux est implanté sur un équipement ferroviaire qui ne peut être autorisé en vertu de l'article R 581-16 du code de l'environnement ;
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[…] Aux termes de l'article L. 581 -21 du code de l'environnement « Les autorisations prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont délivrées au nom de l'autorité compétente en matière de police. […] Aux termes de l'article R . 581 - 16 du code de l'environnement : « () II. – L'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581 -18 est délivrée par l'autorité compétente en matière […]
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3. Tribunal de commerce de Lyon, 15 novembre 2016, n° 2015J01411
[…] Vu l'article 1405 du Code de procédure civil, Vu les articles 1134, 1147 et 1315 du Code civil, Vu les articles L581-9, L581-18, R581-16 et suivant du Code de l'environnement, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
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