Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 2 : Publicité / Sous-section 2 : Publicité à l'intérieur des agglomérations / Paragraphe 2 : Dispositions applicables à la publicité lumineuse
Article R581-18 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
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[…] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 581-18 du code de l'environnement : « Un décret en Conseil d'Etat fixe les prescriptions générales relatives à l'installation et à l'entretien des enseignes (…) / Le règlement local de publicité mentionné à l'article L. 581-14 peut prévoir des prescriptions relatives aux enseignes plus restrictives que celles du règlement national, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 581-14 du code de l'environnement : « La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. / Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence, […] / 3° Réunir plusieurs balcons ou balconnets. » ; qu'aux termes de l'article R. 581- 18 : « La publicité lumineuse doit être située dans un plan parallèle à celui du mur ou du garde-corps du balcon ou du balconnet qui la supporte. » ; […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 2 juin 2016, n° 1511109
[…] — à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu'elle ne contient pas de conclusions, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-3 code de l'environnement : « (…) Au sens du présent chapitre : 1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des pré-enseignes, […] 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce (…) » ; qu'aux termes de l'article 581-18 du même code : « Un décret en Conseil d'Etat fixe les prescriptions générales relatives à l'installation et à l'entretien des enseignes en fonction des procédés utilisés, […]
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