Article R581-21 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 - art. 30 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Les publicités et les dispositifs publicitaires mentionnés aux articles R. 581-8 à R. 581-12 et R. 581-22 à R. 581-31, ainsi que leur emplacement doivent être maintenus en bon état d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement par les personnes ou les entreprises qui les exploitent.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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Commentaires2


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3. […] Considérant que si certaines prescriptions résultant du décret attaqué, édictées aux articles R. 581-15, R. 581-19, R. 581-20, R. 581-21, R. 581-53 et R. 581-56 du code de l'environnement, au respect desquelles l'autorité compétente est susceptible de subordonner la délivrance d'autorisations d'installation de dispositifs publicitaires, prennent aussi en compte, outre la protection du cadre de vie, l'intérêt de la sécurité routière, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d' […] ;y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes dirigées contre les articles R. 581-64 et R. 581-65 du code de l'environnement issus du décret du 30 janvier 2012.

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Décisions3


1CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 18 mai 2017, 16NC00986, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 21. Aux termes de l'article R. 581-15 du code de l'environnement : « (…) L'autorisation d'installer un dispositif de publicité lumineuse visé par le troisième alinéa de l'article L. 581-9 ou un mobilier urbain destiné à supporter de la publicité lumineuse visé par le même alinéa est accordée, compte tenu notamment du cadre de vie environnant et de la nécessité de limiter les nuisances visuelles pour l'homme et l'environnement au sens de l'article L. 583-1 aux dispositifs dont les caractéristiques respectent les prescriptions des articles R. 581-34 à R. 581-41 et les interdictions faites aux publicités et enseignes par l'article R. 418-4 du code de la route (…) ». […]

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  • Supports publicitaires autres que l`affichage·
  • Affichage et publicité·
  • Publicité·
  • Dispositif·
  • Commune·
  • Autorisation·
  • Unité foncière·
  • Environnement·
  • Enseigne·
  • Sécurité routière

2Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 4 décembre 2013, 357839
Non-lieu à statuer

[…] 42. Considérant que si l'association France Nature Environnement et l'association Agir pour les paysages font valoir que le 3° de l'article R. 581-87 du code de l'environnement punit l'installation de certains dispositifs publicitaires d'une peine contraventionnelle se cumulant avec les sanctions pénales prévues par l'article L. 581-34 du même code, les dispositions du 3° de cet article, qui ont codifié des dispositions issues du décret du 21 novembre 1980, ne résultent pas du décret attaqué et n'ont pas été modifiées par lui ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe selon lequel nul ne peut être puni plusieurs fois à raison des mêmes faits ne saurait utilement être invoqué à l'encontre du décret attaqué ;

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  • 120-1 du code de l'environnement)·
  • 581-60 du code de l'environnement·
  • Article r·
  • Demande d'annulation de dispositions réglementaires·
  • Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
  • 521-1 du code de justice administrative)·
  • Pouvoirs du juge de l'excès de pouvoir·
  • Conclusions tendant à leur annulation·
  • Annulation de la disposition erronée·
  • Actes législatifs et administratifs

3Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 4 mai 2023, n° 2103370
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 581-10 du code de l'environnement : " Le dossier qui accompagne la demande d'autorisation est composé des informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 ainsi que, pour certains dispositifs particuliers, des documents prévus par les articles R. 581-14 à R. 581-21. /Dans le mois suivant la réception d'une demande d'autorisation, il est adressé au pétitionnaire :/ 1° Lorsque la demande est complète, par voie postale ou électronique, un récépissé qui indique la date à laquelle, […]

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  • Autorisation·
  • Enseigne·
  • Tacite·
  • Environnement·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Installation·
  • Site patrimonial remarquable·
  • Recours gracieux·
  • Demande
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