Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 2 : Publicité / Sous-section 2 : Publicité à l'intérieur des agglomérations / Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol
Article R581-21 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Commentaires • 2
3. […] Considérant que si certaines prescriptions résultant du décret attaqué, édictées aux articles R. 581-15, R. 581-19, R. 581-20, R. 581-21, R. 581-53 et R. 581-56 du code de l'environnement, au respect desquelles l'autorité compétente est susceptible de subordonner la délivrance d'autorisations d'installation de dispositifs publicitaires, prennent aussi en compte, outre la protection du cadre de vie, l'intérêt de la sécurité routière, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d' […] ;y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes dirigées contre les articles R. 581-64 et R. 581-65 du code de l'environnement issus du décret du 30 janvier 2012.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 21. Aux termes de l'article R. 581-15 du code de l'environnement : « (…) L'autorisation d'installer un dispositif de publicité lumineuse visé par le troisième alinéa de l'article L. 581-9 ou un mobilier urbain destiné à supporter de la publicité lumineuse visé par le même alinéa est accordée, compte tenu notamment du cadre de vie environnant et de la nécessité de limiter les nuisances visuelles pour l'homme et l'environnement au sens de l'article L. 583-1 aux dispositifs dont les caractéristiques respectent les prescriptions des articles R. 581-34 à R. 581-41 et les interdictions faites aux publicités et enseignes par l'article R. 418-4 du code de la route (…) ». […]
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[…] 42. Considérant que si l'association France Nature Environnement et l'association Agir pour les paysages font valoir que le 3° de l'article R. 581-87 du code de l'environnement punit l'installation de certains dispositifs publicitaires d'une peine contraventionnelle se cumulant avec les sanctions pénales prévues par l'article L. 581-34 du même code, les dispositions du 3° de cet article, qui ont codifié des dispositions issues du décret du 21 novembre 1980, ne résultent pas du décret attaqué et n'ont pas été modifiées par lui ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe selon lequel nul ne peut être puni plusieurs fois à raison des mêmes faits ne saurait utilement être invoqué à l'encontre du décret attaqué ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 4 mai 2023, n° 2103370
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 581-10 du code de l'environnement : " Le dossier qui accompagne la demande d'autorisation est composé des informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 ainsi que, pour certains dispositifs particuliers, des documents prévus par les articles R. 581-14 à R. 581-21. /Dans le mois suivant la réception d'une demande d'autorisation, il est adressé au pétitionnaire :/ 1° Lorsque la demande est complète, par voie postale ou électronique, un récépissé qui indique la date à laquelle, […]
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