Article R581-23 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version01/07/2012
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Version30/05/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants.
Dans les autres agglomérations, ces dispositifs sont interdits si les affiches qu'ils supportent sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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Décisions107


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 7 juillet 2012, n° 0800748
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : « Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une pré-enseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, […] le cas échéant, la remise en état des lieux » ; que, selon les dispositions de l'article R.581-23 du code de l'environnement, en vigueur à la date des décisions attaquées : « Les dispositifs publicitaires non lumineux, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 17 juin 2010, n° 0805382
Annulation

[…] Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet, les dispositions précitées de l'article R. 581-23 du code de l'environnement n'interdisent les dispositifs publicitaires scellés au sol que dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 14 avril 2011, n° 1000538
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — l'arrêté du 25 février 2009 est irrégulier en ce qu'il vise une infraction au titre de l'article R. 581-23 du code de l'environnement qui n'a pas été constatée ; […]

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