Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 2 : Publicité / Sous-section 2 : Publicité à l'intérieur des agglomérations / Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol
Article R581-24 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
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Décisions • 16
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : « Dès la constatation d'une publicité, […] que, selon les dispositions de l'article R.581-23 du code de l'environnement, […] l'installation, le remplacement ou la modification d'un dispositif ou d'un matériel qui supporte de la publicité fait l'objet d'une déclaration préalable qui est adressée au préfet et au maire par la personne ou l'entreprise de publicité qui exploite le dispositif ou le matériel » ; que selon les dispositions de l'article L. 581-24 de ce même code : « Nul ne peut apposer de publicité ni installer une préenseigne sur un immeuble sans l'autorisation écrite du propriétaire » ; […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 581-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : « La publicité non lumineuse ne peut être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, ni dépasser les limites du mur du bâtiment qui la supporte. […] Elle ne peut constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 0,25 mètre. » ; qu'aux termes de l'article R. 581-24 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol ne peuvent ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol, ni avoir une surface supérieure à 16 mètres carrés » ; […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 3 mars 2010, n° 1000559
[…] soit une somme de 12.060 euros sur les six années d'exécution du contrat le liant à son annonceur ; que l'arrêté du 30 octobre 2009 vise des dispositions légales ou réglementaires abrogées ; que le dispositif publicitaire litigieux ne méconnaît pas les dispositions des articles 2, 9, 10 et 11 du décret du 21 novembre 1980, désormais codifiés aux articles R. 581-8, R. 581-23, R. 581-24 et R. 581-25 du code de l'environnement ; que le titre émis et rendu exécutoire le 1 er février 2010 en vue du recouvrement des sommes dues au titre de l'astreinte prononcée par l'arrêté du 30 octobre 2009 méconnaît l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; […]
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