Article R581-26 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 7

I.-Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi qu'à l'intérieur de l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 12 mètres carrés, ni s'élever à plus de 7,5 mètres au-dessus du niveau du sol.

II.-Dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 4 mètres carrés, ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol.

Toutefois, cette surface pourra être portée à 8 mètres carrés dans la traversée desdites agglomérations, lorsque la publicité est en bordure de routes à grande circulation définies dans les conditions prévues à l'article L. 110-3 du code de la route et à l'exception des parties de ces voies qui sont désignées comme restant soumises aux dispositions du II du présent article, aux termes d'un arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans sa formation dite " de la publicité " et des maires des communes.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 30 mai 2016
2 textes citent l'article

Commentaires13


www.astenavocats.com · 21 décembre 2023

C'est le cas des publicités non lumineuses apposée sur un mur ou une clôture situées dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi qu'à l'intérieur de l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires et routières (article R.581-26 I du code de l'environnement modifi& […] sont scellées au sol ou installées directement sur le sol (article R.581-70 du code de l'environnement modifié par l'article 2 du décret du 30 octobre 2023). […]

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Gide Real Estate · 9 novembre 2023

[…] Dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une aire urbaine de plus de 100 000 habitants, les publicités non lumineuses apposées sur un mur ou une clôture pourront désormais avoir une surface de 4,70 m² contre 4 m² auparavant (article R. 581-26 du code de l'environnement).

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Richard Sandrine · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Pour approfondir : L'article R. 581-26-II du Code de l'environnement pose le principe selon lequel « Dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 4 mètres carrés, ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol ». […] idTexte=CETATEXT000033243528" target="_blank">arrêt commenté, le Conseil d'État revient utilement sur les conditions de l'octroi de la dérogation ainsi prévue, […]

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Décisions36


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 16 juillet 2013, n° 1301135
Rejet

[…] La société Publimat 3 Diffusion soutient que la disparition du dispositif publicitaire aura des conséquences commerciales extrêmement importantes pour elle, au regard de la rupture de ses engagements contractuels avec l'annonceur et la perte de l'emplacement publicitaire implique la résiliation anticipée du bail d'emplacement publicitaire qui ouvrira droit à indemnisation ; le préfet a fait une inexacte application de l'article R.581-26 du code de l'environnement ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 10 mars 2015, n° 1300127
Rejet

[…] ▪ la méconnaissance de l'article R. 581-26 alinéa 2 du code de l'environnement au sein de Saint-Nizier-sous-Charlieu ; […] ▪ la méconnaissance de l‘article R. 581-46 du code de l'environnement dans la commune d'Andrézieux-Bouthéon ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 28 janvier 2015, n° 85/02015

[…] — que le juge des référés l'a condamné à la dépose de l'enseigne sous astreinte sur le fondement de l'article R581-26 du code de l'environnement alors que les articles L581-26 à L581-33 et R581-82 à R581-82 du même code disposent que les publicités et pré-enseignes relèvent exclusivement de la police administrative

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