Article R581-27 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 - art. 20 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R581-43 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 7

La publicité non lumineuse ne peut être apposée à moins de 0,50 mètre du niveau du sol.

La publicité non lumineuse ne peut être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, ni dépasser les limites du mur qui la supporte, ni, le cas échéant, dépasser les limites de l'égout du toit.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
5 textes citent l'article

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 1er avril 2019

Ces définitions, demeurées inchangées en quarante ans – tout comme l'équilibre général de la législation en la matière – figurent aujourd'hui à l'article L. 581-3 du code de l'environnement. […] Par arrêté du 29 mars 2013, le préfet de l'Hérault l'a mis en demeure de se mettre en conformité, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 202,11 euros par jour de retard, avec les dispositions du 3ème alinéa de l'article R. 581-62 du code de l'environnement, qui limitent à 0,5 mètre la hauteur des enseignes

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Me Mylène Lussiana · consultation.avocat.fr · 15 février 2018

idArticle=LEGIARTI000006842305&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20180126" target="_blank">articles R. 418-3 du code de la route interdisant notamment les marquages sur les trottoirs et R. 581-27 du code de l'environnement, disposant que la publicité non lumineuse ne peut être apposée à moins de 0,50 mètre du niveau du sol. […] L'article 1er de la loi de 1979 (désormais codifié à l'article L. 581-1 du code de l'environnement), rappelle ainsi que :

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Thierry Vallat · 9 janvier 2018

cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842305&dateTexte=&categorieLien=cid">dispositions de l'article R. 418-3 du code de la route et aux dispositions de l'article R. 581-27 du code de l'environnement en tant qu'elles interdisent d'apposer des marquages publicitaires sur les trottoirs.

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Décisions17


1Tribunal administratif de Marseille, 12 juin 2012, n° 1203888
Rejet

[…] — Le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ; et le tribunal n'est pas dépourvu de moyens ; il peut être enjoint à la ville de Marseille de faire en sorte qu'il puisse être procédé à l'affichage de la publicité litigieuse sur le mobilier urbain en application de l'article R. 581-27 ou de l'article R. 581-31 du code de l'environnement ; elle peut faire en sorte que cet affichage soit effectué sur les palissades de chantier, en application de l'article L. 581-16 dudit code ; l'affichage peut être effectué sur le site internet de la ville ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 10 mars 2015, n° 1300127
Rejet

[…] ▪ la méconnaissance de l'article R. 581-27 du code de l'environnement sur les communes de Balbigny, de Saint-Just en Chevalet et de Pouilly-sous-Charlieu ; […] ▪ la méconnaissance de l‘article R. 581-46 du code de l'environnement dans la commune d'Andrézieux-Bouthéon ;

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 avril 2015, 12MA04784, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 581-3 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable: " Au sens du présent chapitre : 1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, […] soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales. » ; qu'aux termes de l'article L. 581-27 dudit code : « Dès la constatation d'une publicité, […] la remise en état des lieux. (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 581-71 de ce code : « Les préenseignes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 581-19 et au III de l'article L. 581-20 peuvent être, […]

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  • Dispositions applicables à la publicité·
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  • Régime de la loi du 29 décembre 1979·
  • Affichage et publicité·
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  • Justice administrative·
  • Environnement·
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