Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 2 : Publicité / Sous-section 2 : Publicité à l'intérieur des agglomérations / Paragraphe 4 : Conditions d'utilisation du mobilier urbain comme support publicitaire
Article R581-28 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
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Décisions • 4
[…] — il y a incohérence entre les constatations effectuées le 5 mars 2014 et leur qualification juridique (R. 581-28 du code de l'environnement), et le fondement juridique de l'arrêté préfectoral du 25 avril 2014 (R. 581-27 du code de l'environnement) ; l'arrêté du 12 juin 2014, qui annule et remplace le précédent, mentionne de manière correcte l'article R. 581-28 du code de l'environnement ;
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[…] ▪ l'autorisation accordée en 1996 l'a été en violation des dispositions de l'article 4 du décret n° 82-211, devenu l'article R. 581-28 du code de l'environnement, auxquelles la réglementation locale de 1989 ne pouvait en tout état de cause déroger ; qu'ainsi le moyen tiré du fait que la situation de droit n'aurait pas évolué entre 1996 et 2008 est inopérant ;
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 28 décembre 2022, n° 1902312
[…] Aux termes aux termes de l'article L. 581-7 du code de l'environnement : « En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. () » et aux termes de l'article R. 581-22 du même code : " Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, […] / – soit deux dispositifs publicitaires scellés au sol sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 40 mètres linéaire. « et de l'article R. 581-28 du même code : » Une publicité non lumineuse doit être située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur. […]
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