Article R581-28 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 - art. 21 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R581-44 (VD)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial édifiés sur le domaine public peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 mètres carrés, sans que la surface totale de la publicité puisse excéder 6 mètres carrés. L'installation de dispositifs publicitaires surajoutés sur le toit de ces kiosques est interdite.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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Décisions4


1Tribunal administratif de Montpellier, 29 mars 2016, n° 1402685
Annulation

[…] — il y a incohérence entre les constatations effectuées le 5 mars 2014 et leur qualification juridique (R. 581-28 du code de l'environnement), et le fondement juridique de l'arrêté préfectoral du 25 avril 2014 (R. 581-27 du code de l'environnement) ; l'arrêté du 12 juin 2014, qui annule et remplace le précédent, mentionne de manière correcte l'article R. 581-28 du code de l'environnement ;

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 16 septembre 2008, n° 081482
Rejet

[…] ▪ l'autorisation accordée en 1996 l'a été en violation des dispositions de l'article 4 du décret n° 82-211, devenu l'article R. 581-28 du code de l'environnement, auxquelles la réglementation locale de 1989 ne pouvait en tout état de cause déroger ; qu'ainsi le moyen tiré du fait que la situation de droit n'aurait pas évolué entre 1996 et 2008 est inopérant ;

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 28 décembre 2022, n° 1902312
Annulation

[…] Aux termes aux termes de l'article L. 581-7 du code de l'environnement : « En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. () » et aux termes de l'article R. 581-22 du même code : " Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, […] / – soit deux dispositifs publicitaires scellés au sol sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 40 mètres linéaire. « et de l'article R. 581-28 du même code : » Une publicité non lumineuse doit être située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur. […]

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