Article R581-29 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/07/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 - art. 22 (Ab), Code de l'environnement - art. R581-13 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R581-45 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2

Aucune publicité non lumineuse ne peut être apposée sur un mur sans que les publicités anciennes existant au même endroit aient été supprimées.
Il est toutefois dérogé à cette disposition lorsqu'il s'agit de publicités peintes d'intérêt artistique, historique ou pittoresque.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Décisions4


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 6 janvier 2011, n° 10/00573
Infirmation partielle

[…] A la requête du ministère public, C Z a été cité à comparaître à l'audience du 7 octobre 2009 devant la juridiction de proximité du HAVRE, par acte d'huissier de justice du 21 septembre 2009 remis à sa personne ; sur renvoi à l'audience du 13 janvier 2010, il a été cité par acte d'huissier de justice remis à domicile le 30 décembre 2009. Il était prévenu d'avoir au HAVRE (place D r Y) le 6 avril 2007 commis l'infraction d'apposition d'une publicité interdite sur un mobilier urbain installé sur le domaine public, faits prévus et réprimés par les articles L.581-87 1°, 581-29, 581-30, 581-31, L.581-8&II alinéas 2 et 4, L.581-9 alinéa 1, L.581-36' L.581-39 du code de l'environnement. JUGEMENT Par jugement contradictoire du 27 janvier 2010, la juridiction de proximité :

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  • Ministère public·
  • Amende·
  • Juridiction de proximité·
  • Mobilier·
  • Peine·
  • Ville·
  • Annonce·
  • Domaine public·
  • Jugement·
  • Prévention

2Cour administrative d'appel de Marseille, 11 octobre 2012, n° 10MA02661
Rejet

[…] que les travaux auraient dû faire l'objet d'une étude d'impact, d'un certificat d'urbanisme et d'une autorisation de la direction régionale de l'environnement à soumettre à la copropriété ; que le tribunal a fait une application erronée de l'article 12 du règlement de la zone UE du plan local d'urbanisme ; que les dispositions de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, de l'article 4 dudit règlement ainsi que la norme D.I.N. 1999 n'ont pas été respectées ; que les dispositions des articles R. 581-29 et R.581-30 du code de l'environnement ont été méconnues ; que le règlement de copropriété interdit la présence d'une cuve à gaz ;

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  • Centre commercial·
  • Urbanisme·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Permis de construire·
  • Justice administrative·
  • Copropriété·
  • Environnement·
  • Maire·
  • Règlement·
  • Tiré

3Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 6 janvier 2011, n° 10/00581
Infirmation partielle

[…] Faits prévus et réprimés par les articles R 581-87 1°, R.581-29, R.581-30, R.581-31, L.581-8 §II AL.2, AL4, L.581-9 AL1 du code de l'environnement, R.581-87 AL 1, L.581-36, L.581-39 du code de l'environnement.

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  • Ville·
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