Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 2 : Publicité / Sous-section 2 : Dispositifs publicitaires / Paragraphe 2 : Dispositions particulières applicables à la publicité non lumineuse
Article R581-31 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2013
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2013-606 du 9 juillet 2013 - art. 8
Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.
Dans les autres agglomérations ces dispositifs sont interdits si les affiches qu'ils supportent sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération.
Sur l'emprise des aéroports et des gares, ces dispositifs sont interdits si les affiches qu'ils supportent :
- ne sont visibles que d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express ;
- ne sont visibles que d'une déviation ou voie publique située hors agglomération et hors de l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires.
Commentaires • 10
Décisions • 98
[…] — à supposer même que les panneaux se soient trouvés en agglomération, leur implantation n'avait pas été précédée d'une déclaration préalable et le règlement local de publicité comme l'article R. 581-31 du code de l'environnement interdisent la publicité ou les pré-enseignes non lumineuses en agglomération.
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[…] — la commune d'Onet le Château comptant plus de 10 000 habitants, les dispositions de l'article R 581-31 du code de l'environnement n'ont pas été méconnues et le préfet a commis une erreur de droit ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 20 mars 2013, n° 1300783
[…] Sébazac-Concourès, Onet le XXX, Luc la Primaube est de 52.174 habitants inférieure au seuil de 100.000 habitants au-delà duquel les dispositifs dans les agglomérations de moins de 10.000 habitants peuvent avoir les mêmes caractéristiques que ceux situés dans les agglomérations de plus de 10.000 habitants ; les articles R. 581-31 et R. 581-66 s'appliquent dans les agglomérations d'Onet le Château ; […] les préenseignes comme en l'espèce ne peuvent être scellées au sol que si leurs dimensions ne dépassent pas 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur ainsi qu'en dispose R.581-66 du code de l'environnement ;
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Le fait pour les communes d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de ne pas appartenir à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants ni de compter d'agglomération communale de plus de 10 000 habitants a pour conséquence de durcir considérablement les règles nationales issues du code de l'environnement. […] les interdictions posées par les articles R. 581-31 et R. 581-34 du code de l'environnement concernant les publicités scellées au sol ou directement installées au sol et les publicités lumineuses dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants sont justifiées par un véritable enjeu de protection du cadre de vie. […]
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