Article R581-32 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 - art. 25 et 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Quand l'installation d'un dispositif publicitaire est soumise à autorisation préalable en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 581-9 ou de l'article L. 581-44, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou l'entreprise de publicité qui exploite le dispositif.
La demande d'autorisation et le dossier qui l'accompagne sont établis en deux exemplaires. L'un est adressé par pli recommandé, avec demande d'avis de réception, au maire ou déposé contre décharge à la mairie. L'autre est adressé simultanément au directeur départemental de l'équipement dans les mêmes conditions.
Lorsque le dispositif de publicité lumineuse doit être installé sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu ou qu'il est soumis à autorisation en application de l'article L. 581-44, un troisième exemplaire du dossier est adressé simultanément au chef du service départemental de l'architecture dans les mêmes conditions.
Copies des avis de réception postale des demandes envoyées au directeur départemental de l'équipement et, le cas échéant, au chef du service départemental de l'architecture sont jointes à la demande d'autorisation adressée au maire.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
2 textes citent l'article

Commentaires5


www.astenavocats.com · 21 décembre 2023

C'est également le cas des publicités non lumineuses scellées au sol ou installées directement sur le sol dans ces mêmes lieux (article R.581-32 du code de l'environnement modifié par l'article 2 du décret du 30 octobre 2023), ainsi que de certaines enseignes et préenseignes temporaires lorsqu'elles […] sont scellées au sol ou installées directement sur le sol (article R.581-70 du code de l'environnement modifié par l'article 2 du décret du 30 octobre 2023). […]

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Gide Real Estate · 9 novembre 2023

Le RNP consacre la jurisprudence du Conseil d'Etat : la surface unitaire s'apprécie en « prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir la publicité » (nouvel article R. 581-24-1 du code de l'environnement et CE 20 octobre 2016, n° R. 581-65-1 et R. 581-42-1 du code de l'environnement). […] >R. 581-32, R. 581-65 et R. 581-70 du code de l'environnement). […]

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M. Kléber Mesquida · Questions parlementaires · 4 octobre 2016

L'article 581-32 du code de l'environnement admet seulement les recours des associations mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement ou du propriétaire de l'immeuble sur lequel ont été apposées, sans son accord, les publicités ou préenseignes, s'il en fait la demande. […]

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Décisions20


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 7 juillet 2012, n° 0800748
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : « Dès la constatation d'une publicité, […] que, selon les dispositions de l'article R.581-23 du code de l'environnement, en vigueur à la date des décisions attaquées : « Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants (…) » que selon les dispositions de l'article R 581-6 de ce même code « Sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 581-32, l'installation, […]

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 7 juillet 2012, n° 0800768
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : « Dès la constatation d'une publicité, […] que, selon les dispositions de l'article R.581-23 du code de l'environnement, en vigueur à la date des décisions attaquées : « Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants (…) » que selon les dispositions de l'article R 581-6 de ce même code « Sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 581-32, l'installation, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 24 janvier 2013, n° 12PA00547
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 581-2 du code de l'environnement : « Afin d'assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 581-32 du même code : « Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi que sur l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires hors agglomération, […]

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