Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 2 : Publicité / Sous-section 2 : Publicité à l'intérieur des agglomérations / Paragraphe 5 : Instruction des demandes d'autorisation
Article R581-33 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
La date de réception par le maire de ces éléments et pièces complémentaires se substitue à celle de la demande initiale pour le calcul du délai à l'expiration duquel le défaut de notification vaut autorisation.
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Décisions • 16
[…] Elle soutient que sa requête est recevable ; que la publicité objet de la fiche d'infraction 93-BON-02 est contraire aux dispositions de l'article R. 581-33 du code de l'environnement ; que la publicité objet de la fiche d'infraction 93-BON-15 méconnaît l'article R. 581-26 du même code ; que les dix enseignes objets des fiches d'infraction 93-BON-03, 06, […]
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[…] — le mur au droit duquel doit être implanté le panneau lumineux ne constituant pas une limite séparative de propriété, l'article R. 581-33, 2 e alinéa du code de l'environnement ne lui est pas opposable.
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3. CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 26 avril 2021, 19BX01464, Inédit au recueil Lebon
[…] En septième lieu, aux termes de l'article P. 10 du règlement litigieux : « Les dispositifs publicitaires d'une surface supérieure à 2 m² scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits au droit des façades comportant des ouvertures, jusqu'à une distance de 10 mètres de ces façades ». Aux termes de l'article R. 581-33 du code de l'environnement : « Un dispositif publicitaire non lumineux, scellé au sol ou installé directement sur le sol, ne peut être placé à moins de dix mètres d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie. / En outre, […]
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