Article R581-34 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/2012
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 - art. 28 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 - art. 1

I. - La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.

La publicité lumineuse ne peut être autorisée à l'intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.

A l'intérieur des agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi qu'à l'intérieur de l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires et routières situés hors agglomération, la publicité lumineuse apposée sur un mur, scellée au sol ou installée directement sur le sol ne peut avoir une surface unitaire excédant 8 mètres carrés, ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas et des articles R. 581-36 à R. 581-41 ne sont pas applicables aux dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence, lesquels sont soumis aux dispositions des articles R. 581-26 à R. 581-33.

II. - Sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10, la publicité lumineuse apposée sur un mur, une façade ou une clôture, scellée au sol ou installée directement sur le sol peut s'élever jusqu'à 10 m au-dessus du niveau du sol et avoir une surface unitaire d'une limite maximale de 50 m 2. Une élévation supérieure à 10 m peut être autorisée, pour la publicité apposée sur un mur, une façade ou une clôture, compte tenu notamment de la durée d'installation de la publicité, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale et paysagère, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière :

a) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-7, par le maire. La demande de dérogation est instruite dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la déclaration préalable prévue à l'article R. 581-8. La décision est notifiée au demandeur. A défaut de notification dans ce délai, la demande est réputée acceptée ;

b) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-10, par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'installation en vertu de ce même article. La demande de dérogation est instruite selon les mêmes modalités que l'autorisation préalable prévue à l'article R. 581-21-1.

III. - La publicité lumineuse respecte des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils de luminance moyenne à ne pas dépasser, exprimés en candelas par mètre carré, et sur l'efficacité lumineuse des sources utilisées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
7 textes citent l'article

Commentaires22


blog.landot-avocats.net · 8 novembre 2023

Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié : 1° La sous-section 4 de la section 2 est complétée par un article L. 581-14-4 ainsi rédigé : « Art. L. 581-14-4. […] #8217;article R. 581-75 du code de l'environnement puisque justement cet article portait sur le contenu du RLP en ce domaine. les dérogations sur ce point évoluaient un peu. […] Les articles R. 581-36 et suivants du code de l'environnement, relatifs aux dimensions et positionnement des publicités lumineuses, n'évoluent pas. Le régime des sanctions est précisé

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Red on line · 26 octobre 2022

Prise en application de l'article L143-6-2 du Code de l'énergie, cette interdiction de toute publicité lumineuse lors de l'apparition d'une telle situation s'applique aussi bien en agglomération que hors agglomération, sur les voies ouvertes […] >article R581-34 du Code de l'environnement). Ainsi, les publicités lumineuses, peu importe la taille de l'agglomération, doivent désormais être éteintes entre 1 heure et 6 heures du matin. […] Les dispositions du décret n° 2022-1294 qui ont modifiées plusieurs articles du Code de l'environnement sont entrées en vigueur le 7 octobre 2022. Cependant, il faut noter que l'obligation d'extinction entrera en vigueur le 1er juin 2023 pour les publicités lumineuses supportées par le mobilier urbain.

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Gide Real Estate · 11 octobre 2022

La publicité lumineuse est, selon l'article R581-34 du Code de l'environnement « la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet ». Ne sont pas considérés comme des publicités lumineuses (et donc non soumis au présent décret, les dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence. […]

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Décisions38


1Tribunal administratif de Dijon, 30 octobre 2014, n° 1400342
Annulation

[…] — les motifs d'illégalité invoqués pour procéder au retrait sont dépourvus de fondement ; l'arrêté de retrait est entaché d'erreur de droit, d'une erreur de fait, de défaut de motivation et d'une erreur d'appréciation ; par la voie de l'exception, la décision de retrait est illégale en ce que la décision de refus opposée le 1 er juin 2012, dépourvue de toute motivation, était illégale ; le panneau ne contrevient pas aux dispositions de l'article R. 581-34 du code de l'environnement ; la motivation du retrait est stéréotypée ; le site d'implantation ne présente pas de caractéristiques de dangerosité et ses panneaux n'entrainent pas de risque pour la sécurité routière ;

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  • Autorisation·
  • Justice administrative·
  • Retrait·
  • Tacite·
  • Commune·
  • Maire·
  • Recours gracieux·
  • Environnement·
  • Publicité·
  • Dispositif

2Cour d'appel de Rennes, 10 juin 2015, n° 13/08355
Confirmation

[…] Elle se fonde sur les dispositions de l'article 5 du bail pour justifier la résiliation du bail en raison d'une impossibilité d'exploiter l'emplacement loué du fait de la modification de la réglementation sur l'affichage publicitaire extérieur postérieure à la signature du contrat et notamment les articles R 581-34 et R 581-35 du code de l'environnement résultant du décret du 30 janvier 2012 entré en vigueur le 1 er juillet 2012. […] XXX, la publicité lumineuse ne pouvait dépasser la surface de 8 m² , en vertu des dispositions de l'article R581-34 modifié par ce décret.

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  • Résiliation du bail·
  • Exploitation·
  • Impossibilité·
  • Décret·
  • Agglomération·
  • Publicité·
  • Redevance·
  • Contrats·
  • Environnement·
  • Résiliation unilatérale

3Tribunal administratif de Dijon, 30 octobre 2014, n° 1400340
Annulation

[…] — les motifs d'illégalité invoqués pour procéder au retrait sont dépourvus de fondement ; l'arrêté de retrait est entaché d'erreur de droit, d'une erreur de fait, de défaut de motivation et d'une erreur d'appréciation ; par la voie de l'exception, la décision de retrait est illégale en ce que la décision de refus opposée le 1 er juin 2012, dépourvue de toute motivation, était illégale ; le panneau ne contrevient pas aux dispositions de l'article R. 581-34 du code de l'environnement ; la motivation du retrait est stéréotypée ; le site d'implantation ne présente pas de caractéristiques de dangerosité et ses panneaux n'entrainent pas de risque pour la sécurité routière ;

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  • Dispositif
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