Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 2 : Publicité / Sous-section 2 : Dispositifs publicitaires / Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables à la publicité lumineuse
Article R581-37 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 8
Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2
La publicité lumineuse doit être située dans un plan parallèle à celui du mur qui la supporte.
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Décisions • 16
[…] — la décision litigieuse est motivée en fait et en droit ; — la décision de refus du 1 er juin 2012 étant motivée au regard du caractère potentiellement dangereux de l'emplacement choisi, que la requérante n'avait pas contestée, la voie de l'exception d'illégalité sera écartée ; — le dispositif de publicité lumineuse dépassant en surface totale 8 mètres² n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 581-37 du code de l'environnement ; — le refus est suffisamment motivé au regard des risques pour la sécurité routière ; — la requérante ne peut pas se prévaloir d'études d'accidentologie dans d'autres villes pour soutenir que le refus serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
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[…] — la décision litigieuse est motivée en fait et en droit ; — la décision de refus du 1 er juin 2012 étant motivée au regard du caractère potentiellement dangereux de l'emplacement choisi, que la requérante n'avait pas contestée, la voie de l'exception d'illégalité sera écartée ; — le dispositif de publicité lumineuse dépassant en surface totale 8 mètres² n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 581-37 du code de l'environnement ; — le refus est suffisamment motivé au regard des risques pour la sécurité routière ; — la requérante ne peut pas se prévaloir d'études d'accidentologie dans d'autres villes pour soutenir que le refus serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10 mars 2015, 13BX00214, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 581-37 du code de l'environnement : « L'arrêté préfectoral constituant le groupe de travail mentionné au I de l'article L. 581-14 ne peut pas être pris avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues à l'article R. 581-36. » ; qu'aux termes de l'article R. 581-38 du même code : « Les demandes de participation avec voix consultative au groupe de travail doivent obligatoirement parvenir au préfet dans le délai fixé à l'article R. 581-37. […]
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