Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 2 : Publicité / Sous-section 3 : Procédure d'institution de zones de publicité autorisée, de publicité restreinte ou de publicité élargie
Article R581-39 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/2007
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Version01/01/2011
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Version01/07/2012
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Lorsqu'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou une chambre des métiers et de l'artisanat ou une chambre d'agriculture demande à être associée avec voix consultative au groupe de travail, il ne peut être désigné plus de deux représentants par établissement public.
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