Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 2 : Publicité / Sous-section 3 : Procédure d'institution de zones de publicité autorisée, de publicité restreinte ou de publicité élargie
Article R581-43 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
1° D'une mention au Journal officiel de la République française et d'un affichage en mairie, s'il s'agit d'un arrêté ministériel ;
2° D'un affichage en mairie et d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture s'il s'agit d'un arrêté du maire ou d'un arrêté préfectoral.
II. - Dans les deux cas, l'arrêté fait, en outre, l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
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Décisions • 19
[…] en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, […] dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; que l'article R. 581-43 du code de l'environnement dispose que : « I. – L'acte établissant ou modifiant une zone de publicité autorisée, une zone de publicité restreinte ou une zone de publicité élargie fait l'objet : (…) 2° D'un affichage en mairie et d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture s'il s'agit d'un arrêté du maire ou d'un arrêté préfectoral. […]
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[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R. 581-43 du code de l'environnement : « I. – L'acte établissant ou modifiant une zone de publicité autorisée, une zone de publicité restreinte ou une zone de publicité élargie fait l'objet : 1° D'une mention au Journal officiel de la République française et d'un affichage en mairie, s'il s'agit d'un arrêté ministériel ; […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 13 avril 2011, n° 0807806
[…] La SOCIETE PML AFFICHAGE soutient que les arrêtés attaqués sont intervenus en méconnaissance de la règle de procédure prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que le maire de Sailly-Labourse n'était pas en situation de compétence liée ; que les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ; que le règlement local de publicité en date du 27 mars 2006 a été élaboré par un groupe de travail irrégulièrement constitué au regard des dispositions de l'article L. 581-14 du code de l'environnement, […] ce règlement n'a pas été régulièrement publié, sa mention dans le journal « Agriculture horizon » ne satisfaisant pas aux exigences de l'article R. 581-43 du code de l'environnement ; […]
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