Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 2 : Publicité / Sous-section 3 : Conditions d'utilisation du mobilier urbain comme support publicitaire
Article R581-44 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2
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Décisions • 4
[…] — que le règlement local de publicité est entaché d'incompétence aux termes des articles L. 581-14 II et R. 581-44 du code de l'environnement, le préfet étant seul compétent pour instituer les zones de réglementation spéciale dans le cadre de la procédure d'élaboration intercommunale ;
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[…] 8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 581-44 du code de l'environnement : « Lorsqu'un accord intervient entre plusieurs communes limitrophes d'un même département pour constituer un seul groupe de travail en vue de présenter un projet commun d'institution d'une ou plusieurs zones de réglementation spéciale, un arrêté préfectoral engage la procédure d'instruction commune. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 581-36. / (…) / » ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 9ème chambre, 26 décembre 2023, n° 2103027
[…] Aux termes de l'article R.581-42 du code de l'environnement : « Le mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies par la présente sous-section, supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence. […] Aux termes de l'article R. 581-44 du même code : « Les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial édifiés sur le domaine public peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 mètres carrés, sans que la surface totale de la publicité puisse excéder 6 mètres carrés. […]
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