Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 2 : Publicité / Sous-section 3 : Conditions d'utilisation du mobilier urbain comme support publicitaire
Article R581-45 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2
Commentaires • 7
L'article R. 581-45 du code de l'environnement dispose que « Les véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des préenseignes ne peuvent stationner ou séjourner en des lieux où celles-ci sont visibles d'une voie ouverte à la circulation publique ». […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 5. M me C…, signataire de la décision attaquée, bénéficie d'une délégation par arrêté n° 2013-I-101 du 14 janvier 2013 pour signer dans le domaine de la « protection du cadre de vie. Publicité, enseignes, et préenseignes (article L 581-1 à 581-45 et R 581-1) R581-88 du code de l'environnement », régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département de l'Hérault. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ne peut qu'être écarté.
Lire la suite…- Notions de publicité, d'enseigne ou de préenseigne·
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[…] ,1) a) Si cette convention prévoit l'affectation d'une partie de ces mobiliers à l'affichage de programmes de théâtres, cirques et films d'art et d'essai à des tarifs préférentiels, dans le respect des prescriptions des articles 22 et 23 du décret n° 80-924 du 21 novembre 1980 fixant la procédure d'institution des zones de réglementation spéciale prévues aux articles 6 et 9 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, aujourd'hui codifiées aux articles R. 581-45 et R. 581-46 du code de l'environnement, et si cette affectation culturelle des mobiliers, résultant de ces obligations, répond à un intérêt général s'attachant pour la commune, […]
Lire la suite…- 581-45 et r·
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 14 septembre 2017, n° 14/16592
[…] — Elles sont définies par l'article R581-53 du Code de l'environnement, « comme des bâches comportant de la publicité, installées sur des échafaudages nécessaires à la réalisation de travaux » ; […] — « les bâches de chantiers » sont une catégorie de support d'affiches publicitaires définie par le code de l'environnement, lequel vise également, en tant que support d'affichage publicitaire : Les abris destinés au public (article R. 581-43) ; Les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial (article R. 581-44); Les colonnes porte-affiches (article R. 581-45); Les mâts porte-affiches (article R. 581-46) ;
Lire la suite…- Publicité·
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Le contenu des messages que les colonnes et les mats porte-affiches peuvent recevoir est règlementé par les articles R. 581-45 et R. 581-46 du code de l'environnement : les colonnes ne peuvent supporter que l'annonce de « spectacles ou de manifestations culturelles », tandis que les mats porte-affiches ne peuvent être utilisés que pour l'annonce de « manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives ». […]
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