Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 2 : Publicité / Sous-section 3 : Conditions d'utilisation du mobilier urbain comme support publicitaire
Article R581-46 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2
Commentaires • 6
Comme dans l'arrêt Jean Bouin précité, le Conseil d'Etat adopte une conception restrictive de la notion en estimant que les obligations à la charge du cocontractant, loin de caractériser une mission de service public, découlent de la règlementation relative aux publicités et enseignes (articles R. 581-45 et R. 581-46 du code de l'environnement) ou de l'intérêt de la gestion du domaine :
Lire la suite…Décisions • 17
[…] ▪ la méconnaissance de l‘article R. 581-46 du code de l'environnement dans la commune d'Andrézieux-Bouthéon ; […] Article 1 er : La requête n° 1300127 de l'Association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Rhône- Alpes est rejetée.
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[…] — que les panneaux répertoriés, en raison de leurs caractéristiques ou de leur implantation, méconnaissent les dispositions des articles R. 581-22, R. 581-26, R. 581-31, R. 581-46, R. 581-47 et R. 581-60 du code de l'environnement, ainsi que les articles R. 418-2 et R. 418-5 du code de la route ;
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3. CAA de NANTES, 5ème chambre, 9 avril 2024, 22NT00370
[…] En outre, le règlement de la publicité et des préenseignes prévoit des dispositions différentes en fonction des supports que sont les dispositifs publicitaires sur bâtiment, clôture ou mur, les dispositifs publicitaires scellés au sol ou posés directement sur le sol et, enfin, les publicités supportées par le mobilier urbain, lequel comprend, au vu des articles R. 581-43 à R. 581-46 du code de l'environnement, les abris destinés au public, les kiosques à journaux ou autres kiosques à usage commercial édifiés sur le domaine public, les colonnes porte-affiches et les mâts porte-affiches.
Lire la suite…- 581-2 du code de l'environnement)·
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Le contenu des messages que les colonnes et les mats porte-affiches peuvent recevoir est règlementé par les articles R. 581-45 et R. 581-46 du code de l'environnement : les colonnes ne peuvent supporter que l'annonce de « spectacles ou de manifestations culturelles », tandis que les mats porte-affiches ne peuvent être utilisés que pour l'annonce de « manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives ». […]
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