Article R581-46 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/07/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'environnement - art. R581-30 (VT), Décret n°80-924 du 21 novembre 1980 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2

Les mâts porte-affiches ne peuvent comporter plus de deux panneaux situés dos à dos et présentant une surface maximale unitaire de 2 mètres carrés utilisable exclusivement pour l'annonce de manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Commentaires6


AdDen Avocats · 25 juin 2013

Le contenu des messages que les colonnes et les mats porte-affiches peuvent recevoir est règlementé par les articles R. 581-45 et R. 581-46 du code de l'environnement : les colonnes ne peuvent supporter que l'annonce de « spectacles ou de manifestations culturelles », tandis que les mats porte-affiches ne peuvent être utilisés que pour l'annonce de « manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives ». […]

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Revue Générale du Droit

Comme dans l'arrêt Jean Bouin précité, le Conseil d'Etat adopte une conception restrictive de la notion en estimant que les obligations à la charge du cocontractant, loin de caractériser une mission de service public, découlent de la règlementation relative aux publicités et enseignes (articles R. 581-45 et R. 581-46 du code de l'environnement) ou de l'intérêt de la gestion du domaine :

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Décisions17


1Tribunal administratif de Lyon, 10 mars 2015, n° 1300127
Rejet

[…] ▪ la méconnaissance de l‘article R. 581-46 du code de l'environnement dans la commune d'Andrézieux-Bouthéon ; […] Article 1 er : La requête n° 1300127 de l'Association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Rhône- Alpes est rejetée.

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  • Route

2Tribunal administratif d'Amiens, 10 mars 2015, n° 1300864
Rejet

[…] — que les panneaux répertoriés, en raison de leurs caractéristiques ou de leur implantation, méconnaissent les dispositions des articles R. 581-22, R. 581-26, R. 581-31, R. 581-46, R. 581-47 et R. 581-60 du code de l'environnement, ainsi que les articles R. 418-2 et R. 418-5 du code de la route ;

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3CAA de NANTES, 5ème chambre, 9 avril 2024, 22NT00370
Annulation

[…] En outre, le règlement de la publicité et des préenseignes prévoit des dispositions différentes en fonction des supports que sont les dispositifs publicitaires sur bâtiment, clôture ou mur, les dispositifs publicitaires scellés au sol ou posés directement sur le sol et, enfin, les publicités supportées par le mobilier urbain, lequel comprend, au vu des articles R. 581-43 à R. 581-46 du code de l'environnement, les abris destinés au public, les kiosques à journaux ou autres kiosques à usage commercial édifiés sur le domaine public, les colonnes porte-affiches et les mâts porte-affiches.

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  • 581-2 du code de l'environnement)·
  • Prévention des nuisances lumineuses et économies d'énergie·
  • Dispositions applicables à la publicité·
  • Régime de la loi du 29 décembre 1979·
  • Protection du cadre de vie (art·
  • Règlement local de publicité·
  • Affichage et publicité·
  • Règles générales·
  • Composantes·
  • Inclusion )
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