Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 2 : Publicité / Sous-section 3 : Procédure d'institution de zones de publicité autorisée, de publicité restreinte ou de publicité élargie
Article R581-48 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Commentaire • 0
Décisions • 6
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 581-15 du code de l'environnement : « La publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou dans les airs peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite, […] sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires » ; que l'article R. 581-49 du même code en vigueur à la date des décisions attaquées ne réglementait que la publicité sur les véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des pré-enseignes, alors que l'article R. 581-48 modifié par décret du 30 janvier 2012, entré en vigueur le 1 er juillet 2012, […]
Lire la suite…- Publicité·
- Règlement·
- Environnement·
- Propriété immobilière·
- Monument historique·
- Ville·
- Affichage·
- Syndicat·
- Justice administrative·
- Véhicule
[…] — l'infraction tenant à la présence irrégulière d'un camion publicitaire n'est pas constituée dès lors que tant le camion de livraison garé sur le parking que son autre véhicule ont pour destination le transport et non pas la finalité de servir de support à de la publicité ou à des pré-enseignes au sens de l'article R. 581-48 du code de l'environnement ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Urgence·
- Juge des référés·
- Astreinte·
- Conflit d'intérêt·
- Camion·
- Commune·
- Maire·
- Véhicule de livraison·
- Légalité
3. Tribunal administratif de Toulon, 5 février 2016, n° 1400336
[…] Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article R. 581-48 du code de l'environnement : « Les véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des pré enseignes ne peuvent stationner ou séjourner en des lieux où celles-ci sont visibles d'une voie ouverte à la circulation publique. ( …) Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l'autorité de police à l'occasion de manifestations particulières. ( …) » ; qu'aux termes de l'article R. 581-1 de ce code : « Par voies ouvertes à la circulation publique au sens de l'article L. 581-1, […]
Lire la suite…- Publicité·
- Environnement·
- Véhicule·
- Justice administrative·
- Commune·
- Maire·
- Règlement·
- Titre·
- Camion·
- Recette