Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 2 : Publicité / Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice de la publicité / Paragraphe 2 : Publicité sur les eaux intérieures
Article R581-49 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 10
Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 581-15 du code de l'environnement : « La publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou dans les airs peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite, […] sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires » ; que l'article R. 581-49 du même code en vigueur à la date des décisions attaquées ne réglementait que la publicité sur les véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des pré-enseignes, alors que l'article R. 581-48 modifié par décret du 30 janvier 2012, entré en vigueur le 1 er juillet 2012, […]
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[…] — l'utilisation de ce véhicule présente un intérêt public pour le transport de personnes ; il ne s'agit pas, comme un bus de transport en commun, d'un véhicule publicitaire au sens de l'article R. 581-49 du code de l'environnement ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 12 septembre 2011, n° 1103775
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales : « Les communes (…) règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 581-15 du code de l'environnement : « La publicité sur les véhicules terrestres, […] qu'aux termes de l'article R. 581-49 du même code : « Les véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des pré-enseignes ne peuvent stationner ou séjourner en des lieux où celles-ci sont visibles d'une voie ouverte à la circulation publique. / Ils ne peuvent ni circuler en convoi de deux ou plusieurs véhicules, […]
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L'article R. 581-45 du code de l'environnement dispose que « Les véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des préenseignes ne peuvent stationner ou séjourner en des lieux où celles-ci sont visibles d'une voie ouverte à la circulation publique ». […] En effet, l'analyse de la jurisprudence n'a pas conduit à la nécessité de modifier les termes de l'article relatif R. 581-49 du code de l'environnement en vigueur.
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