Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 2 : Publicité / Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice de la publicité / Paragraphe 2 : Publicité sur les eaux intérieures
Article R581-51 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/2007
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Version01/07/2012
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Version01/01/2024
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
La publicité n'est admise que sur les bâtiments motorisés au sens du b de l'article 1.01 du règlement général de police de la navigation intérieure et à condition que ces bâtiments ne soient ni équipés, ni utilisés à des fins essentiellement publicitaires.
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