Article R581-52 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°89-422 du 27 juin 1989 - art. 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R581-51 (VD)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

I. - Les seuls dispositifs publicitaires admis sont constitués de panneaux plats.
II. - Chaque dispositif ne peut excéder :
1° 5 mètres dans le sens horizontal, sans pouvoir dépasser un dixième de la longueur hors tout du bâtiment ;
2° 0,75 mètre dans le sens vertical, sans pouvoir s'élever à plus d'un mètre au-dessus du niveau du point le plus bas du plat-bord ou, à défaut de plat-bord, du point le plus bas du bordé fixe.
III. - En outre, la surface totale des publicités apposées ou installées sur un bâtiment ne peut excéder 8 mètres carrés.
IV. - Les dispositifs publicitaires ne doivent être ni lumineux, ni luminescents, ni réfléchissants, ni éclairés par projection ou par transparence.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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