Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 2 : Publicité / Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice de la publicité / Paragraphe 3 : Dispositions diverses
Article R581-54 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/2007
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Version01/07/2012
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Version01/01/2024
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Les publicités mentionnées à l'article L. 581-17 sont autorisées, par dérogation aux interdictions édictées par le présent chapitre, à condition qu'elles n'excèdent pas une surface unitaire de 1,50 mètre carré.
Commentaire • 1
Décision • 0
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L'article R. 581-54 du code de l'environnement dispose que « les dispositifs de petits formats décrits au lit de l'article L. 581-8 ont une surface inférieure à 0,5 mètre carré. Ils ne peuvent recouvrir plus du dixième de la surface d'une devanture commerciale et dans la limite maximale de 2 mètres carrés ». La CGPME retient que la devanture commerciale peut représenter pour certains commerces le seul espace publicitaire «évolutif » à leur disposition. Il est nécessaire que le commerçant puisse disposer librement de la devanture pour en faire un espace de promotion personnalisé.
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