Article R581-54 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-1044 du 7 décembre 1982 - art. 7 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R581-5 (VD)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Les publicités mentionnées à l'article L. 581-17 sont autorisées, par dérogation aux interdictions édictées par le présent chapitre, à condition qu'elles n'excèdent pas une surface unitaire de 1,50 mètre carré.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Hénart Laurent · Questions parlementaires · 29 mars 2011

L'article R. 581-54 du code de l'environnement dispose que « les dispositifs de petits formats décrits au lit de l'article L. 581-8 ont une surface inférieure à 0,5 mètre carré. Ils ne peuvent recouvrir plus du dixième de la surface d'une devanture commerciale et dans la limite maximale de 2 mètres carrés ». La CGPME retient que la devanture commerciale peut représenter pour certains commerces le seul espace publicitaire «évolutif » à leur disposition. Il est nécessaire que le commerçant puisse disposer librement de la devanture pour en faire un espace de promotion personnalisé.

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