Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 2 : Publicité / Sous-section 5 : Dispositions particulières applicables aux bâches, aux dispositifs de dimensions exceptionnelles et de petit format
Article R581-54 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 11
Une bâche de chantier comportant de la publicité ne peut constituer une saillie supérieure à 0,50 mètre par rapport à l'échafaudage nécessaire à la réalisation de travaux.
La durée de l'affichage publicitaire sur une bâche de chantier ne peut excéder l'utilisation effective des échafaudages pour les travaux.
L'affichage publicitaire apposé sur une bâche de chantier ne peut excéder 50 % de la surface totale de la bâche de chantier. Toutefois, lorsque les travaux de rénovation projetés doivent permettre à l'immeuble d'obtenir le label " haute performance énergétique rénovation " dit " BBC rénovation ", l'autorité compétente de police peut autoriser un affichage publicitaire d'une superficie supérieure à ce plafond.
L'article R. 581-54 du code de l'environnement dispose que « les dispositifs de petits formats décrits au lit de l'article L. 581-8 ont une surface inférieure à 0,5 mètre carré. Ils ne peuvent recouvrir plus du dixième de la surface d'une devanture commerciale et dans la limite maximale de 2 mètres carrés ». La CGPME retient que la devanture commerciale peut représenter pour certains commerces le seul espace publicitaire «évolutif » à leur disposition. Il est nécessaire que le commerçant puisse disposer librement de la devanture pour en faire un espace de promotion personnalisé.
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