Article R581-56 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-211 du 24 février 1982 - art. 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R581-60 (VD)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 mètre.
Des enseignes peuvent être installées sur un auvent ou une marquise si leur hauteur ne dépasse pas un mètre, devant un balconnet ou une baie si elles ne s'élèvent pas au-dessus du garde-corps ou de la barre d'appui du balconnet ou de la baie, enfin, sur le garde-corps d'un balcon si elles ne dépassent pas les limites de ce garde-corps et si elles ne constituent pas une saillie de plus de 0,25 mètre par rapport à lui.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
4 textes citent l'article

Commentaires2


M. Hénart Laurent · Questions parlementaires · 29 mars 2011

Le projet d'article R. 581-56 du code de l'environnement dispose notamment que « les enseignes lumineuses doivent être éteintes en période diurne [...] ». […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

3. […] Considérant que si certaines prescriptions résultant du décret attaqué, édictées aux articles R. 581-15, R. 581-19, R. 581-20, R. 581-21, R. 581-53 et R. 581-56 du code de l'environnement, au respect desquelles l'autorité compétente est susceptible de subordonner la délivrance d'autorisations d'installation de dispositifs publicitaires, prennent aussi en compte, outre la protection du cadre de vie, l'intérêt de la sécurité routière, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d' […] ;y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes dirigées contre les articles R. 581-64 et R. 581-65 du code de l'environnement issus du décret du 30 janvier 2012.

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Décisions15


1Tribunal administratif de Melun, 1er juillet 2010, n° 1003849
Rejet

[…] R. 581-56 du code de l'environnement ; que le principe d'indépendance des législations ne peut être interprété comme instaurant une distinction étanche entre les différents corps de règles dont le respect conditionne la légalité de l'opération de construction projetée ; que c'est ainsi à bon droit qu'elle a tiré les conséquences du refus opposé à la SOCIETE LIDL sur la déclaration préalable et sur la demande d'autorisation d'aménagement ; […] Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE LIDL et à la commune de Créteil.

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2Tribunal administratif de Melun, 1er juillet 2010, n° 1003842
Rejet

[…] R. 581-56 du code de l'environnement ; que le principe d'indépendance des législations ne peut être interprété comme instaurant une distinction étanche entre les différents corps de règles dont le respect conditionne la légalité de l'opération de construction projetée ; que c'est ainsi à bon droit qu'elle a tiré les conséquences du refus opposé à la société LIDL sur la déclaration préalable et sur la demande d'autorisation d'aménagement ; […] Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE LIDL et à la commune de Créteil.

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 16 décembre 2008, n° 081417
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que l'article L. 581-3 du code de l'environnement dispose : « Au sens du présent chapitre : (…) 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce (…) » ; […] aux enseignes et préenseignes, dont les dispositions sont actuellement codifiées à l'article R. 581-56 du code de l'environnement : « Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 mètre./ Des enseignes peuvent être installées sur un auvent ou une marquise si leur hauteur ne dépasse pas un mètre, […]

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