Article R581-58 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-211 du 24 février 1982 - art. 4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R581-62 (VD)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Des enseignes peuvent être installées sur des toitures ou sur des terrasses en tenant lieu dans les conditions fixées par le présent article.

Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans moins de la moitié du bâtiment qui les supporte, leur installation est régie par les prescriptions applicables, dans les lieux considérés, aux dispositifs publicitaires sur toiture ou sur terrasse en tenant lieu.

Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans plus de la moitié du bâtiment qui les supporte, ces enseignes doivent être réalisées au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant leur fixation et sans panneaux de fond autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de base. Ces panneaux ne peuvent pas dépasser 0,50 mètre de haut.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la hauteur des enseignes ne peut excéder 3 mètres lorsque la hauteur de la façade qui les supporte est inférieure à 15 mètres ni le cinquième de la hauteur de la façade, dans la limite de 6 mètres, lorsque cette hauteur est supérieure à 15 mètres.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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Décisions15


1Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 9 septembre 2020, n° 18/04552
Confirmation

[…] Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 5 février 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des motifs, la Sas Big Mat Mvr Matériaux demande à la cour, au visa de l'article L.199 alinéa 2 du livre des procédures fiscales, de l'article L.2333-7 du code général des collectivités territoriales, de l'article L.581-3 du code de l'environnement et des articles R.581-58 et suivants du code de l'environnement, de :

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2Tribunal administratif de Versailles, 29 juillet 2014, n° 1107145
Annulation

[…] — que cinq enseignes situées sur le territoire de la commune d'Epinay-sur-Orge méconnaissent les dispositions des articles R. 581-60 et R. 581-58 du code de l'environnement ; […]

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3Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 7 décembre 2017, n° 15/00266

[…] qui ne saurait être assimilée à un local loué ; que la SARL X est tenue à l'entretien de l'enseigne et doit effectuer des réparations d'entretien, qui sont utiles au maintien permanent en bon état de l'immeuble et qui ne sauraient nullement être considérées comme une grosse réparation intéressant l'immeuble dans sa structure et sa solidité, telle que visée par l'article 606 du code civil et incombant au bailleur; qu'en outre, il ressort des dispositions de l'article R.581-58 du code de l'environnement qu'une enseigne doit être maintenue en bon état de propreté, d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement, […]

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