Article R581-58 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/07/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°82-211 du 24 février 1982 - art. 4 (Ab), Code de l'environnement - art. R581-55 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R581-62 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2

Une enseigne doit être constituée par des matériaux durables.
Elle doit être maintenue en bon état de propreté, d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement, par la personne exerçant l'activité qu'elle signale.
Elle est supprimée par la personne qui exerçait l'activité signalée et les lieux sont remis en état dans les trois mois de la cessation de cette activité, sauf lorsqu'elle présente un intérêt historique, artistique ou pittoresque.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Décisions15


1Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 9 septembre 2020, n° 18/04552
Confirmation

[…] Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 5 février 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des motifs, la Sas Big Mat Mvr Matériaux demande à la cour, au visa de l'article L.199 alinéa 2 du livre des procédures fiscales, de l'article L.2333-7 du code général des collectivités territoriales, de l'article L.581-3 du code de l'environnement et des articles R.581-58 et suivants du code de l'environnement, de :

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  • Environnement·
  • Enseigne·
  • Commune·
  • Drapeau·
  • Dispositif·
  • Collectivités territoriales·
  • Taxe locale·
  • Recette·
  • Titre·
  • Sociétés

2Tribunal administratif de Versailles, 29 juillet 2014, n° 1107145
Annulation

[…] — que cinq enseignes situées sur le territoire de la commune d'Epinay-sur-Orge méconnaissent les dispositions des articles R. 581-60 et R. 581-58 du code de l'environnement ; […]

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  • Annulation

3Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 7 décembre 2017, n° 15/00266

[…] qui ne saurait être assimilée à un local loué ; que la SARL X est tenue à l'entretien de l'enseigne et doit effectuer des réparations d'entretien, qui sont utiles au maintien permanent en bon état de l'immeuble et qui ne sauraient nullement être considérées comme une grosse réparation intéressant l'immeuble dans sa structure et sa solidité, telle que visée par l'article 606 du code civil et incombant au bailleur; qu'en outre, il ressort des dispositions de l'article R.581-58 du code de l'environnement qu'une enseigne doit être maintenue en bon état de propreté, d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement, […]

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