Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 3 : Enseignes et préenseignes / Sous-section 1 : Dispositions générales relatives aux enseignes
Article R581-59 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Ces enseignes ne doivent pas être implantées à une distance inférieure à la moitié de leur hauteur au-dessus du niveau du sol d'une limite séparative de propriété. Elles peuvent cependant être accolées dos à dos si elles signalent des activités s'exerçant sur deux fonds voisins et si elles sont de mêmes dimensions.
Hors agglomération et dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants, les enseignes de plus de 1 mètre carré scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées en nombre à un dispositif à double face ou deux dispositifs simples placés le long de chaque voie ouverte à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée l'activité signalée.
Commentaires • 22
Or le III de l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, […] Il souhaiterait alors connaître sa position sur cette question et savoir quels sont les leviers qu'elle peut actionner afin de réduire la pollution lumineuse et la surconsommation énergétique dans les métropoles et donc combler les lacunes des RLP. […] Ainsi, l'article R. 581-59 du Code de l'environnement prévoit l'obligation d'éteindre les enseignes lumineuses entre 1 heure et 6 heures du matin lorsque l'activité signalée a cessé. […]
Lire la suite…Selon l'article L. 581-19, « les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité ». Or il semblerait plus juste pour les pharmacies, qui rendent un véritable service public pour les citoyens, que leurs préenseignes ne soient pas considérées comme de simples publicités mais comme un moyen efficace de se signaler au sein de l'espace public, surtout dans une zone urbaine dense. […] L'article R. 581-59 du code de l'environnement énonce effectivement que les enseignes lumineuses doivent être éteintes entre 1 heure et 6 heures, lorsque l'activité signalée a cessé. […]
Lire la suite…Décisions • 20
[…] Considérant, d'autre part, que l'article L. 581-3 du code de l'environnement dispose : « Au sens du présent chapitre : (…) 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce (…) » ; […] aux enseignes et préenseignes, dont les dispositions sont actuellement codifiées à l'article R. 581-56 du code de l'environnement : « Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0, […] 25 mètre par rapport à lui. » ; que selon l'article R. 581-59 dudit code : « Les enseignes de plus de 1 mètre carré, […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 581-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : « La publicité non lumineuse ne peut être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, […] ne peut être placé à moins de dix mètres d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie. / En outre, l'implantation d'un dispositif de cette nature ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété. » ; qu'aux termes de l'article R. 581-59 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les enseignes de plus de 1 mètre carré, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 20 septembre 2013, n° 1104172
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : « Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une pré-enseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, […] la remise en état des lieux. / Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la pré-enseigne irrégulière (…) » et qu'aux termes de l'article R. 581-60 du même code : « I. – La surface unitaire maximale des enseignes mentionnées à l'article R. 581-59 est de 6 mètres carrés. […]
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Ensuite, par son article 3, le décret a inséré un article R. 581-87-1 dans le Code de l'environnement, créant une infraction spécifique, et punissant de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe « le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité ou une enseigne lumineuse sans observer les prescriptions de l'article R. 581-35 et des troisième à cinquième alinéas de l'article R. 581-59 ».
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