Article R581-60 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-211 du 24 février 1982 - art. 6 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R581-65 (VD)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

I. - La surface unitaire maximale des enseignes mentionnées à l'article R. 581-59 est de 6 mètres carrés.
Elle est portée à 16 mètres carrés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants ou qui font partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants ainsi que pour les activités situées dans l'emprise d'une voie rapide et particulièrement utiles aux personnes en déplacement.
II. - Ces enseignes ne peuvent dépasser :
1° 6,50 mètres de haut lorsqu'elles ont plus de 1 mètre de large ;
2° 8 mètres de haut lorsqu'elles ont moins de 1 mètre de large.
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
2 textes citent l'article

Commentaires6


M. Loïc Hervé, du groupe UC, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 20 octobre 2022

L'article R. 581-60 du code de l'environnement dispose que « Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 mètre, ni le cas échéant, dépasser les limites de l'égout du toit. ». […]

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M. Cyril Pellevat, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 29 septembre 2022

Aussi, il lui demande s'il est envisageable de modifier l'article R.581-60 du code de l'environnement, afin de permettre la pose d'enseignes parallèles à la façade au-dessus de la limite de l'égout du toit, sans que celle-ci dépasse son faitage, dans les communes situées en zone de montagne. […]

La réglementation nationale, […]

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M. Cyril Pellevat, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 2 juin 2022

Aussi, il lui demande s'il est envisageable de modifier l'article R.581-60 du code de l'environnement, afin de permettre la pose d'enseignes parallèles à la façade au-dessus de la limite de l'égout du toit, sans que celle-ci dépasse son faitage, dans les communes situées en zone de montagne.

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Décisions58


1Tribunal de commerce de Poitiers, Audience contentieux, 27 mai 2016, n° 2013F00076

[…] Toutefois, il doit aussi être rappelé qu'il appartenait à la société appelante, en sa qualité d'exploitante du matériel, de faire une déclaration préalable de l'enseigne à la commune, selon les prescriptions de l'article R 581-8 du code de l'environnement et que si tel avait été le cas, la mairie n'aurait pas manqué de refuser l'installation de l'enseigne commandée, non conforme à l'article R 581-60 du même code.

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 28 mars 2024, n° 2106713
Rejet

[…] — la requête n'était nullement dépourvue d'objet lors de son introduction ; au surplus, une visite sur place le 3 septembre 2022 a permis de constater que les dispositifs faisant l'objet de la fiche n° 33-BEGLES-10 étaient toujours en place ; quant à l'enseigne en toiture de la fiche n° 33-BEGLES-09, si la commune de Bègles se prévaut de son retrait, elle a été remplacée par une enseigne et un logo apposés en façade du magasin, mais leurs caractéristiques ne respectent pas les exigences de l'article R. 581-60 du code de l'environnement ;

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    3Tribunal administratif de Montreuil, 23 avril 2015, n° 1405846
    Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

    […] Elle soutient que sa requête est recevable ; que la publicité objet de la fiche d'infraction 93-BON-02 est contraire aux dispositions de l'article R. 581-33 du code de l'environnement ; que la publicité objet de la fiche d'infraction 93-BON-15 méconnaît l'article R. 581-26 du même code ; […] que les cinq enseignes objets des fiches d'infraction 93-BON-04, 05, et 14 ne respectent pas les dispositions de l'article R. 581-60 de ce code ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis était dès lors tenu de faire application des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 581-27 du même code pour faire cesser ces infractions constatées sur la commune de Bondy ; […]

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