Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 3 : Enseignes et préenseignes / Sous-section 1 : Dispositions générales relatives aux enseignes
Article R581-60 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Elle est portée à 16 mètres carrés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants ou qui font partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants ainsi que pour les activités situées dans l'emprise d'une voie rapide et particulièrement utiles aux personnes en déplacement.
II. - Ces enseignes ne peuvent dépasser :
1° 6,50 mètres de haut lorsqu'elles ont plus de 1 mètre de large ;
2° 8 mètres de haut lorsqu'elles ont moins de 1 mètre de large.
Commentaires • 6
Aussi, il lui demande s'il est envisageable de modifier l'article R.581-60 du code de l'environnement, afin de permettre la pose d'enseignes parallèles à la façade au-dessus de la limite de l'égout du toit, sans que celle-ci dépasse son faitage, dans les communes situées en zone de montagne. […]
La réglementation nationale, […]
Lire la suite…Aussi, il lui demande s'il est envisageable de modifier l'article R.581-60 du code de l'environnement, afin de permettre la pose d'enseignes parallèles à la façade au-dessus de la limite de l'égout du toit, sans que celle-ci dépasse son faitage, dans les communes situées en zone de montagne.
Lire la suite…Décisions • 58
[…] Toutefois, il doit aussi être rappelé qu'il appartenait à la société appelante, en sa qualité d'exploitante du matériel, de faire une déclaration préalable de l'enseigne à la commune, selon les prescriptions de l'article R 581-8 du code de l'environnement et que si tel avait été le cas, la mairie n'aurait pas manqué de refuser l'installation de l'enseigne commandée, non conforme à l'article R 581-60 du même code.
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- Exception d'inexécution·
- Procédure
[…] — la requête n'était nullement dépourvue d'objet lors de son introduction ; au surplus, une visite sur place le 3 septembre 2022 a permis de constater que les dispositifs faisant l'objet de la fiche n° 33-BEGLES-10 étaient toujours en place ; quant à l'enseigne en toiture de la fiche n° 33-BEGLES-09, si la commune de Bègles se prévaut de son retrait, elle a été remplacée par une enseigne et un logo apposés en façade du magasin, mais leurs caractéristiques ne respectent pas les exigences de l'article R. 581-60 du code de l'environnement ;
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Montreuil, 23 avril 2015, n° 1405846
[…] Elle soutient que sa requête est recevable ; que la publicité objet de la fiche d'infraction 93-BON-02 est contraire aux dispositions de l'article R. 581-33 du code de l'environnement ; que la publicité objet de la fiche d'infraction 93-BON-15 méconnaît l'article R. 581-26 du même code ; […] que les cinq enseignes objets des fiches d'infraction 93-BON-04, 05, et 14 ne respectent pas les dispositions de l'article R. 581-60 de ce code ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis était dès lors tenu de faire application des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 581-27 du même code pour faire cesser ces infractions constatées sur la commune de Bondy ; […]
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- Décision implicite
L'article R. 581-60 du code de l'environnement dispose que « Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 mètre, ni le cas échéant, dépasser les limites de l'égout du toit. ». […]
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