Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 3 : Enseignes et préenseignes / Sous-section 1 : Dispositions relatives aux enseignes
Article R581-60 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décision n°357839 et autres du 4 décembre 2013 (ECLI:FR:CESSR:2013:347639.20131211), v. init.
Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 12
Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 mètre, ni le cas échéant, dépasser les limites de l'égout du toit.
Des enseignes peuvent être installées sur un auvent ou une marquise si leur hauteur ne dépasse pas un mètre, devant un balconnet ou une baie si elles ne s'élèvent pas au-dessus du garde-corps ou de la barre d'appui du balconnet ou de la baie, enfin, sur le garde-corps d'un balcon si elles ne dépassent pas les limites de ce garde-corps et si elles ne constituent pas une saillie de plus de 0,25 mètre par rapport à lui.
Commentaires • 6
Aussi, il lui demande s'il est envisageable de modifier l'article R.581-60 du code de l'environnement, afin de permettre la pose d'enseignes parallèles à la façade au-dessus de la limite de l'égout du toit, sans que celle-ci dépasse son faitage, dans les communes situées en zone de montagne. […]
La réglementation nationale, […]
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Lire la suite…Décisions • 58
[…] Toutefois, il doit aussi être rappelé qu'il appartenait à la société appelante, en sa qualité d'exploitante du matériel, de faire une déclaration préalable de l'enseigne à la commune, selon les prescriptions de l'article R 581-8 du code de l'environnement et que si tel avait été le cas, la mairie n'aurait pas manqué de refuser l'installation de l'enseigne commandée, non conforme à l'article R 581-60 du même code.
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 581-18 du code de l'environnement : « () Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8, ainsi que dans le cadre d'un règlement local de publicité, l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation () ». […] la publicité est interdite : / 2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l'article L. 631-1 du même code ; / () / 4° Dans les sites inscrits () « . L'article R. 581-60 de ce même code dispose : » Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 mètre, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 28 mars 2024, n° 2106713
[…] — la requête n'était nullement dépourvue d'objet lors de son introduction ; au surplus, une visite sur place le 3 septembre 2022 a permis de constater que les dispositifs faisant l'objet de la fiche n° 33-BEGLES-10 étaient toujours en place ; quant à l'enseigne en toiture de la fiche n° 33-BEGLES-09, si la commune de Bègles se prévaut de son retrait, elle a été remplacée par une enseigne et un logo apposés en façade du magasin, mais leurs caractéristiques ne respectent pas les exigences de l'article R. 581-60 du code de l'environnement ;
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L'article R. 581-60 du code de l'environnement dispose que « Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 mètre, ni le cas échéant, dépasser les limites de l'égout du toit. ». […]
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