Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 3 : Enseignes et préenseignes / Sous-section 1 : Dispositions relatives aux enseignes
Article R581-61 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2
Elles ne doivent pas constituer, par rapport au mur, une saillie supérieure au dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie publique, sauf si des règlements de voirie plus restrictifs en disposent autrement. Dans tous les cas, cette saillie ne peut excéder deux mètres.
Ces enseignes ne peuvent pas être apposées devant une fenêtre ou un balcon.
Commentaires • 2
Décisions • 5
[…] — qu'un arrête du 5 avril 2011 du maire de Thillois a autorisé une dérogation aux dispositions de l'article R. 581-61 du code de l'environnement, en autorisant l'installation du dispositif litigieux eu égard aux circonstances locales ;
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[…] sur le fondement des dispositions de l'article L. 581-18 du code de l'environnement qui prévoient qu'« Un décret en Conseil d'Etat fixe les prescriptions générales relatives à l'installation et à l'entretien des enseignes en fonction des procédés utilisés, de la nature des activités ainsi que des caractéristiques des immeubles où ces activités s'exercent et du caractère des lieux où ces immeubles sont situés. (…) Le décret prévu au premier alinéa du présent article fixe les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées aux circonstances locales lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième alinéa. (…) » et de l'article R. 581-61 du code de l'environnement, […]
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3. CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 22 décembre 2021, 19BX03598, Inédit au recueil Lebon
[…] Il ressort des pièces du dossier que l'association Paysages de France a établi des fiches constatant que les enseignes ayant fait l'objet des fiches référencées 33.MRH.13, 33.MRH.17, 33.MRH.20 ont été installées en infraction au regard des dispositions de l'article R. 581-59 du code de l'environnement, que l'enseigne correspondant à la référence 33.MRH.17 a été, au surplus, installée en méconnaissance de l'article R. 581-61 du code de l'environnement et que celles ayant fait l'objet des fichées référencées 33.MRH.09, 33.MRH.10, 33.MRH.15 et 33.MRH.18b ont été installées en infraction au regard des dispositions de l'article R. 581-60 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…- Régime de la loi du 29 décembre 1979·
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[…] bien évidement, le maire a l'obligation d'user de ses pouvoirs en matière de publicités, d'enseignes et de pré-enseignes qu'il tient de l'article L. 581-27 du code de l'environnement et quand il ne le fait pas il peut voir son refus annulé par le juge et, même, entraîner la commune à une indemnisation (la commune et non […] R. 581-61 du même code) ne sont pas à sur-interpréter avec un excès d'optimisme
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