Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 3 : Enseignes et préenseignes / Sous-section 2 : Dispositions particulières relatives aux enseignes soumises à autorisation
Article R581-63 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Il est adressé au maire en deux exemplaires par pli recommandé avec demande d'avis de réception. Il peut être déposé auprès des services municipaux, qui en délivrent récépissé.
Commentaires • 19
Ainsi, l'article R. 581-59 du code de l'environnement prévoit que les enseignes lumineuses doivent satisfaire à des « normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils maximaux de luminance, […] exprimée en lumens par watt ». […] De même, s'agissant de la surface des enseignes, l'article R. 581-63 du code de l'environnement dispose que « les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant 15 % de la surface de cette façade », mais que « cette surface peut être portée à 25 % lorsque la façade commerciale de l'établissement est inférieure à 50 mètres carrés ». […]
Lire la suite…Par ailleurs, il semble qu'il y ait une incohérence dans l'article R. 581-63 du code de l'environnement concernant la surface des enseignes en fonction de la surface de la façade sur laquelle elles peuvent être accolées : une façade de 49 m² (inférieur à la limite de 50 m²) peut supporter une enseigne de 12,25 m² quand une façade de 81 m² peut recevoir une enseigne de 12,15 m². Il lui demande que ses services veuillent bien réexaminer ces deux points techniques et réglementaires afin de simplifier le travail des professionnels.
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 581-78 du code de l'environnement : « Les autorisations prévues par l'article R. 581-77 sont délivrées selon la procédure définie aux articles R. 581-63 à R. 581-66. Le délai à l'expiration duquel le défaut de notification de la décision vaut octroi d'autorisation est d'un mois. Toutefois, il est porté à deux mois lorsqu'un avis est requis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été communiqué au maire quinze jours avant l'expiration de ce délai » ;
Lire la suite…- Héritage·
- Maire·
- Recours gracieux·
- Enseigne·
- Sociétés·
- Justice administrative·
- Date·
- Autorisation·
- Installation·
- Tribunaux administratifs
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 581-3 du code de l'environnement alors applicable : « Au sens du présent chapitre : 1° Constitue une publicité, […] qu'en outre, aux termes des dispositions de l'article R. 581-60 dudit code : « Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 mètre, ni le cas échéant, […] qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 581-63 de ce code : « Les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant 15 % de la surface de cette façade. / Toutefois, […]
Lire la suite…- Enseigne·
- Autorisation·
- Maire·
- Commune·
- Sociétés·
- Immeuble·
- Dispositif·
- Environnement·
- Image·
- Publicité
3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 mai 2013, n° 1108164
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 581-63 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : « Le dossier comprend la demande d'autorisation et les pièces qui l'accompagnent. / Il est adressé au maire en deux exemplaires par pli recommandé avec demande d'avis de réception. […]
Lire la suite…- Enseigne·
- Maire·
- Justice administrative·
- Commune·
- Publicité·
- Refus d'autorisation·
- Substitution·
- Délégation de signature·
- Demande·
- Règlement
Le second point apparaît dans l'article R. 581-63 du code de l'environnement. La règle impose une surface maximum de l'enseigne représentant 15 % de la façade, sauf pour les façades inférieures à 50 m² où la surface peut être portée à 25 %. Ainsi dans le cas d'une façade de 49 m², une surface d'enseigne de 12,25 m² pourrait être autorisée alors que, par effet de seuil, une façade de 50 m² n'autoriserait qu'une surface de 7,50 m².
Lire la suite…