Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 3 : Enseignes et préenseignes / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux préenseignes
Article R581-66 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2
Les préenseignes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 581-19 et au III de l'article L. 581-20 peuvent être, en dehors des agglomérations et dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants, scellées au sol ou installées directement sur le sol.
Leurs dimensions ne doivent pas excéder 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur.
Elles ne peuvent pas être implantées à plus de 5 kilomètres de l'entrée de l'agglomération ou du lieu où est exercée l'activité qu'elles signalent. Toutefois, cette distance est portée à 10 kilomètres pour les monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite.
Commentaires • 7
[…] La mise en demeure était fondée sur que les dispositifs publicitaires litigieux étaient implantés en méconnaissance des prescriptions des articles R. 581-31 ou R. 581-66 du code de l'environnement. Selon le premier de ces textes, les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. […]
Lire la suite…Décisions • 20
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 581-78 du code de l'environnement : « Les autorisations prévues par l'article R. 581-77 sont délivrées selon la procédure définie aux articles R. 581-63 à R. 581-66. Le délai à l'expiration duquel le défaut de notification de la décision vaut octroi d'autorisation est d'un mois. Toutefois, il est porté à deux mois lorsqu'un avis est requis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été communiqué au maire quinze jours avant l'expiration de ce délai » ;
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[…] Sébazac-Concourès, Onet le XXX, Luc la Primaube est de 52.174 habitants inférieure au seuil de 100.000 habitants au-delà duquel les dispositifs dans les agglomérations de moins de 10.000 habitants peuvent avoir les mêmes caractéristiques que ceux situés dans les agglomérations de plus de 10.000 habitants ; les articles R. 581-31 et R. 581-66 s'appliquent dans les agglomérations d'Onet le Château ; […] les préenseignes comme en l'espèce ne peuvent être scellées au sol que si leurs dimensions ne dépassent pas 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur ainsi qu'en dispose R.581-66 du code de l'environnement ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 9 novembre 2023, n° 2001546
[…] 31. Aux termes de l'article R. 581-73 du code de l'environnement : « Le rapport de présentation s'appuie sur un diagnostic, définit les orientations et objectifs de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale en matière de publicité extérieure, notamment de densité et d'harmonisation, et explique les choix retenus au regard de ces orientations et objectifs. ». L'article R. 581-74 du même code dispose : « La partie réglementaire comprend les prescriptions adaptant les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10, ainsi que, le cas échéant, les prescriptions mentionnées aux articles R. 581-66 et R. 581-77 et les dérogations prévues par le I de l'article L. 581-8. ».
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