Article R581-66 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/07/2012
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Version13/07/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'environnement - art. R581-71 (VT), Décret n°82-211 du 24 février 1982 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 juillet 2015

Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 13

Les préenseignes prévues par le troisième alinéa de l'article L. 581-19, dites préenseignes dérogatoires peuvent être implantées en dehors des agglomérations, au plus à 5 kilomètres de l'entrée de l'agglomération ou du lieu où est exercée l'activité qu'elles signalent. Toutefois, cette distance est portée à 10 kilomètres pour les préenseignes dérogatoires signalant des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite.

Les préenseignes dérogatoires peuvent être scellées au sol ou installées directement sur le sol.

Leurs dimensions ne peuvent excéder 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur.

La collectivité gestionnaire de la voirie, peut, le cas échéant après consultation des autres collectivités concernées, fixer des prescriptions nécessaires à l'harmonisation des préenseignes dérogatoires, qui sont publiées au recueil administratifs des actes de cette collectivité ou intégrées au règlement local de publicité.

A défaut, les préenseignes dérogatoires respectent les prescriptions nationales fixées par arrêté ministériel.

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Entrée en vigueur le 13 juillet 2015
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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 14 avril 2020

[…] La mise en demeure était fondée sur que les dispositifs publicitaires litigieux étaient implantés en méconnaissance des prescriptions des articles R. 581-31 ou R. 581-66 du code de l'environnement. Selon le premier de ces textes, les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. […]

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Décisions20


1Tribunal administratif de Toulouse, 20 mars 2013, n° 1300783
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[…] Sébazac-Concourès, Onet le XXX, Luc la Primaube est de 52.174 habitants inférieure au seuil de 100.000 habitants au-delà duquel les dispositifs dans les agglomérations de moins de 10.000 habitants peuvent avoir les mêmes caractéristiques que ceux situés dans les agglomérations de plus de 10.000 habitants ; les articles R. 581-31 et R. 581-66 s'appliquent dans les agglomérations d'Onet le Château ; […] les préenseignes comme en l'espèce ne peuvent être scellées au sol que si leurs dimensions ne dépassent pas 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur ainsi qu'en dispose R.581-66 du code de l'environnement ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 5 mai 2011, n° 09PA07100
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 581-78 du code de l'environnement : « Les autorisations prévues par l'article R. 581-77 sont délivrées selon la procédure définie aux articles R. 581-63 à R. 581-66. Le délai à l'expiration duquel le défaut de notification de la décision vaut octroi d'autorisation est d'un mois. Toutefois, il est porté à deux mois lorsqu'un avis est requis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été communiqué au maire quinze jours avant l'expiration de ce délai » ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 9 novembre 2023, n° 2001546
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[…] 31. Aux termes de l'article R. 581-73 du code de l'environnement : « Le rapport de présentation s'appuie sur un diagnostic, définit les orientations et objectifs de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale en matière de publicité extérieure, notamment de densité et d'harmonisation, et explique les choix retenus au regard de ces orientations et objectifs. ». L'article R. 581-74 du même code dispose : « La partie réglementaire comprend les prescriptions adaptant les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10, ainsi que, le cas échéant, les prescriptions mentionnées aux articles R. 581-66 et R. 581-77 et les dérogations prévues par le I de l'article L. 581-8. ».

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