Article R581-68 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-211 du 24 février 1982 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Le délai à l'expiration duquel le défaut de notification de la décision vaut octroi d'autorisation est de deux mois.
Toutefois, il est réduit à un mois lorsque aucun avis n'est requis et il est porté à quatre mois lorsque l'installation de l'enseigne est envisagée sur un immeuble classé monument historique ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire ainsi que dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
3 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Marie-Thérèse Bruguière, du group Les Républicains, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 11 octobre 2018

Il ressort du code de l'environnement que la publicité numérique se voit imposer des règles identiques à celles applicables aux publicités lumineuses. Si aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 581-34 du code précité : « La publicité lumineuse ne peut être autorisée à l'intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants », […] de se reposer sur les articles L. 581-20 et R. 581-68 à R. 581-71 du code de l'environnement qui déterminent les conditions dans lesquelles peuvent être temporairement apposées sur ou à proximité des immeubles des enseignes et des pré-enseignes annonçant des opérations exceptionnelles ainsi que des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique, […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 octobre 2012, n° 1109325
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7-1 du plan de zonage du règlement communal de la publicité, des enseignes et des préenseignes : « Dans les lieux protégés ou dans les zones de publicité restreinte, l'installation d'une enseigne, est soumise à autorisation selon la procédure fixée aux articles R. 581-62 à R. 581-68 du code de l'environnement. […]

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2Tribunal administratif de Nice, 17 octobre 2008, n° 0805323
Rejet

[…] — La réponse faite par le maire le 1 er août 2008 est parfaitement régulière et n'a pas méconnu les délais prévus à l'article R. 581-68 du code de l'environnement ; […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 30 août 2013, n° 1103598
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-18 du code de l'environnement dans sa version applicable : « … Les enseignes à faisceau de rayonnement laser sont soumises à l'autorisation du préfet » ; qu'aux termes de l'article R. 581-69 du même code, dans sa version applicable : « L'autorisation d'installer une enseigne à faisceau de rayonnement laser prévue par l'article L. 581-18 est délivrée par le préfet dans les formes et conditions prévues par les articles R. 581-62 et R. 581-64 à R. 581-68. […]

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