Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 3 : Enseignes et préenseignes / Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives aux enseignes et préenseignes temporaires
Article R581-69 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2
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Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-18 du code de l'environnement dans sa version applicable : « … Les enseignes à faisceau de rayonnement laser sont soumises à l'autorisation du préfet » ; qu'aux termes de l'article R. 581-69 du même code, dans sa version applicable : « L'autorisation d'installer une enseigne à faisceau de rayonnement laser prévue par l'article L. 581-18 est délivrée par le préfet dans les formes et conditions prévues par les articles R. 581-62 et R. 581-64 à R. 581-68. […]
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2. Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 7 mai 2024, n° 2201625
[…] . la méconnaissance de l'article R. 581-69 du code de l'environnement n'est pas établie, dans la mesure où le maire a excédé ses pouvoirs de constatation des faits en se prononçant sur l'avancement probable des travaux et la qualité de propriétaire du terrain, alors qu'il est établi que l'opération immobilière avait effectivement commencé avant l'apposition des panneaux ;
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