Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 3 : Enseignes et préenseignes / Sous-section 2 : Dispositions particulières relatives aux enseignes soumises à autorisation
Article R581-70 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
II. - La demande comporte :
1° L'identité et l'adresse du demandeur ;
2° Un plan de situation, avec l'indication des immeubles bâtis les plus proches ;
3° Une notice descriptive mentionnant, notamment, la puissance de la source laser, les caractéristiques du ou des faisceaux et la description des effets produits.
Commentaires • 2
Le RNP consacre la jurisprudence du Conseil d'Etat : la surface unitaire s'apprécie en « prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir la publicité » (nouvel article R. 581-24-1 du code de l'environnement et CE 20 octobre 2016, n° R. 581-65-1 et R. 581-42-1 du code de l'environnement). […] >R. 581-32, R. 581-65 et R. 581-70 du code de l'environnement). […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] – ils sont entachés d'une erreur dans la qualification juridique des faits en ce que les dispositifs litigieux constituent des publicités et non des enseignes temporaires, ou, en tout état de cause des enseignes murales soumises aux dispositions de l'article R. 581-60 du code de l'environnement et non des enseignes scellées au sol, de sorte que les dispositions des articles R. 581-70 et R. 581-64 du code de l'environnement ne leur sont pas applicables et qu'en tout état de cause, les dispositifs apposés sur la palissade de chantier constituent une enseigne unique et que les dispositifs sur structure portative constituent également une enseigne unique qui ne peuvent donner lieu à vingt-sept arrêtés de mise en demeure dès lors qu'il n'existe sur la parcelle que deux enseignes ;
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[…] — ils sont entachés d'une erreur dans la qualification juridique des faits en ce que les dispositifs litigieux constituent des publicités et non des enseignes temporaires, ou, en tout état de cause des enseignes murales soumises aux dispositions de l'article R. 581-60 du code de l'environnement et non des enseignes scellées au sol, de sorte que les dispositions des articles R. 581-70 et R. 581-64 du code de l'environnement ne leur sont pas applicables et qu'en tout état de cause, les dispositifs apposés sur la palissade de chantier constituent une enseigne unique et que les dispositifs sur structure portative constituent également une enseigne unique qui ne peuvent donner lieu à vingt-sept arrêtés de mise en demeure dès lors qu'il n'existe sur la parcelle que deux enseignes ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 21 juin 2011, n° 0706042
[…] — que le préfet de l'Isère ne pouvait refuser de faire usage de ses pouvoirs de police en matière d'affichage alors qu'il est obligé de le faire lorsqu'est constaté qu'une enseigne est irrégulière au regard des dispositions des articles L. 581-1 à L. 581-45 et R. 581-55 à R. 581-70 du code de l'environnement ;
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Une dérogation est en revanche prévue pour les publicités supportées par le mobilier urbain pour lesquelles la surface unitaire repose uniquement sur la surface de l'affiche ou de l'écran (nouvel article R.581-42-1 du code de l'environnement créé par l'article 1 du décret du 30 octobre 2023). […] sont scellées au sol ou installées directement sur le sol (article R.581-70 du code de l'environnement modifié par l'article 2 du décret du 30 octobre 2023). […]
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