Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 3 : Enseignes et préenseignes / Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives aux enseignes et préenseignes temporaires
Article R581-70 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 14
Les enseignes temporaires sont régies par les dispositions de la présente sous-section et du deuxième alinéa de l'article R. 581-58, des deuxième à cinquième alinéas de l'article R. 581-59, du premier alinéa de l'article R. 581-60, des premier et deuxième alinéas de l'article R. 581-61, du dernier alinéa de l'article R. 581-62 et de l'article R. 581-64.
Lorsqu'il s'agit d'enseignes mentionnées au 2° de l'article R. 581-68, leur surface unitaire maximale est de 12 mètres carrés lorsqu'elles sont scellées au sol ou installées directement sur le sol.
Commentaires • 2
Le RNP consacre la jurisprudence du Conseil d'Etat : la surface unitaire s'apprécie en « prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir la publicité » (nouvel article R. 581-24-1 du code de l'environnement et CE 20 octobre 2016, n° R. 581-65-1 et R. 581-42-1 du code de l'environnement). […] >R. 581-32, R. 581-65 et R. 581-70 du code de l'environnement). […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] – ils sont entachés d'une erreur dans la qualification juridique des faits en ce que les dispositifs litigieux constituent des publicités et non des enseignes temporaires, ou, en tout état de cause des enseignes murales soumises aux dispositions de l'article R. 581-60 du code de l'environnement et non des enseignes scellées au sol, de sorte que les dispositions des articles R. 581-70 et R. 581-64 du code de l'environnement ne leur sont pas applicables et qu'en tout état de cause, les dispositifs apposés sur la palissade de chantier constituent une enseigne unique et que les dispositifs sur structure portative constituent également une enseigne unique qui ne peuvent donner lieu à vingt-sept arrêtés de mise en demeure dès lors qu'il n'existe sur la parcelle que deux enseignes ;
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[…] — ils sont entachés d'une erreur dans la qualification juridique des faits en ce que les dispositifs litigieux constituent des publicités et non des enseignes temporaires, ou, en tout état de cause des enseignes murales soumises aux dispositions de l'article R. 581-60 du code de l'environnement et non des enseignes scellées au sol, de sorte que les dispositions des articles R. 581-70 et R. 581-64 du code de l'environnement ne leur sont pas applicables et qu'en tout état de cause, les dispositifs apposés sur la palissade de chantier constituent une enseigne unique et que les dispositifs sur structure portative constituent également une enseigne unique qui ne peuvent donner lieu à vingt-sept arrêtés de mise en demeure dès lors qu'il n'existe sur la parcelle que deux enseignes ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 21 juin 2011, n° 0706042
[…] — que le préfet de l'Isère ne pouvait refuser de faire usage de ses pouvoirs de police en matière d'affichage alors qu'il est obligé de le faire lorsqu'est constaté qu'une enseigne est irrégulière au regard des dispositions des articles L. 581-1 à L. 581-45 et R. 581-55 à R. 581-70 du code de l'environnement ;
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Une dérogation est en revanche prévue pour les publicités supportées par le mobilier urbain pour lesquelles la surface unitaire repose uniquement sur la surface de l'affiche ou de l'écran (nouvel article R.581-42-1 du code de l'environnement créé par l'article 1 du décret du 30 octobre 2023). […] sont scellées au sol ou installées directement sur le sol (article R.581-70 du code de l'environnement modifié par l'article 2 du décret du 30 octobre 2023). […]
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