Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 3 : Enseignes et préenseignes / Sous-section 3 : Dispositions relatives aux préenseignes
Article R581-71 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Leurs dimensions ne doivent pas excéder 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur.
Elles ne peuvent pas être implantées à plus de 5 kilomètres de l'entrée de l'agglomération ou du lieu où est exercée l'activité qu'elles signalent. Toutefois, cette distance est portée à 10 kilomètres pour les monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite.
Commentaires • 2
Il ressort du code de l'environnement que la publicité numérique se voit imposer des règles identiques à celles applicables aux publicités lumineuses. Si aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 581-34 du code précité : « La publicité lumineuse ne peut être autorisée à l'intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants », […] de se reposer sur les articles L. 581-20 et R. 581-68 à R. 581-71 du code de l'environnement qui déterminent les conditions dans lesquelles peuvent être temporairement apposées sur ou à proximité des immeubles des enseignes et des pré-enseignes annonçant des opérations exceptionnelles ainsi que des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique, […]
Lire la suite…Décisions • 23
[…] que sa motivation est suffisante dès lors, d'une part, qu'il vise le procès-verbal de constatation d'infraction dressé le 9 juillet 2010, qui visait lui-même l'article L.581-8 IV du code de l'environnement et d'autre part, qu'il vise l'article R.581-71 dudit code lequel renvoie aux dispositions applicables à l'ensemble des pré-enseignes, et qu'il définit sans erreur le dispositif publicitaire en litige comme constituant une pré-enseigne ; que l'arrêté n'est entaché d'aucune erreur de droit en relevant l'illégalité du dispositif publicitaire, qui masque des fenêtres et non une devanture au sens de l'article L.581-8 du code de l'environnement, […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 581-3 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable: " Au sens du présent chapitre : 1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, […] ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 581-71 de ce code : « Les préenseignes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 581-19 et au III de l'article L. 581-20 peuvent être, en dehors des agglomérations et dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants, […]
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- Régime de la loi du 29 décembre 1979·
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- Publicité
3. Tribunal administratif de Grenoble, 10 juillet 2012, n° 0803352
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dispositif « B Piano », est placé après le panneau de signalisation « sortie d'agglomération Sévrier centre » et que la zone dans laquelle il est implanté, à partir de laquelle la vitesse de circulation n'est d'ailleurs plus limitée à 50 mais à 70 kilomètres à l'heure, ne présente pas le caractère d'un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés devant être inclus dans l'agglomération ; que, par suite, M. et M me X ne sont pas fondés à soutenir que ladite pré-enseigne ne peut bénéficier du régime dérogatoire prévu par les dispositions de l'article R.581-71 du code de l'environnement autorisant l'implantation de pré-enseignes en dehors des agglomérations ;
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L. 581-4 à L. 581-24 et R. 581-1 à R. 581-71 du Code de l'environnement… notamment. […] Le nouveau décret […] III. Vidéo de M. […] de réactions lors de la consultation sur le projet de décret- concerne la correction d'une erreur rédactionnelle du décret du… 30 janvier 2012 : l'article R. 581-42 du code de l'environnement interdisait les publicités scellées au sol sur mobilier urbain dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants hors unités urbaines de plus de 100 000 habitants, alors que l'article R. 581-47 les admettait dans la limite de 2 m² et de 3 m de haut.
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