Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 4 : Règlement local de publicité / Sous-section 1 : Contenu
Article R581-73 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 15
Le rapport de présentation s'appuie sur un diagnostic, définit les orientations et objectifs de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale en matière de publicité extérieure, notamment de densité et d'harmonisation, et explique les choix retenus au regard de ces orientations et objectifs.
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[…] 31. Aux termes de l'article R. 581-73 du code de l'environnement : « Le rapport de présentation s'appuie sur un diagnostic, définit les orientations et objectifs de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale en matière de publicité extérieure, notamment de densité et d'harmonisation, et explique les choix retenus au regard de ces orientations et objectifs. ». L'article R. 581-74 du même code dispose : « La partie réglementaire comprend les prescriptions adaptant les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10, ainsi que, le cas échéant, les prescriptions mentionnées aux articles R. 581-66 et R. 581-77 et les dérogations prévues par le I de l'article L. 581-8. ».
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[…] 5. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 581-73 du code de l'environnement, relatif au contenu des règlements locaux de publicité : « Le rapport de présentation s'appuie sur un diagnostic, définit les orientations et objectifs de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale en matière de publicité extérieure, notamment de densité et d'harmonisation, et explique les choix retenus au regard de ces orientations et objectifs. ».
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 avril 2015, 12MA04784, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 581-3 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable: " Au sens du présent chapitre : 1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, […] la remise en état des lieux. (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 581-71 de ce code : « Les préenseignes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 581-19 et au III de l'article L. 581-20 peuvent être, […] qu'aux termes des dispositions de l'article R. 581-73 du même code : « Les préenseignes dont les dimensions excèdent 1 mètre en hauteur ou 1,50 mètre en largeur sont soumises à la déclaration préalable instituée par l'article L. 581-6, […]
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