Article R581-75 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-211 du 24 février 1982 - art. 16 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R581-69 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 15

Le règlement local des communes faisant partie d'une unité urbaine de plus de 800 000 habitants définit les obligations et modalités d'extinction des publicités lumineuses selon les zones qu'il identifie.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 7 octobre 2022

Commentaire1


association-idpa.com · 22 décembre 2023

À titre liminaire, rappelons qu'aux termes de l'article L. 581-1 du Code de l'environnement, « [c]hacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, […] I. de ce décret a modifié l'article R. 581-35 du Code de l'environnement afin d'encadrer l'obligation d'extinction des publicités lumineuses selon la taille des unités urbaines concernées. […] Tout d'abord, par son article 1er, le décret réécrit l'article R. 581-35 du Code de l'environnement en supprimant la distinction entre les unités urbaines de moins et de plus de 800 000 habitants. […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Strasbourg, 16 octobre 2013, n° 1104713
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 19. Considérant qu'aux termes de l'article R.581-75 du code de l'environnement : « Ces enseignes ou pré enseignes temporaires peuvent être installées trois semaines avant le début de la manifestation ou de l'opération qu'elles signalent et doivent être retirées une semaine au plus tard après la fin de la manifestation ou de l'opération. » ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 22 septembre 2014, n° 1104822
Annulation

[…] En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 581-75 du code de l'environnement : […]

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 25 juillet 2014, n° 13NC02131
Annulation

[…] qu'aux termes de l'article R. 581-74 de la sous-section 4 du code de l'environnement relative aux enseignes et préenseignes temporaires : « Sont considérées comme enseignes ou préenseignes temporaires : /1° Les enseignes ou préenseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois ; […] qu'aux termes de l'article R. 581-75 du même code : « Ces enseignes ou préenseignes temporaires peuvent être installées trois semaines avant le début de la manifestation ou de l'opération qu'elles signalent et doivent être retirées une semaine au plus tard après la fin de la manifestation ou de l'opération » ; […]

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