Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 6 : Sanctions / Sous-section 2 : Sanctions pénales
Article R581-86 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/2007
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Version01/07/2012
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Est puni l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
1° Le fait d'apposer ou faire apposer une publicité sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 581-24 ;
2° Le fait de ne pas observer les prescriptions du premier alinéa de l'article R. 581-13 et de l'article R. 581-21.
1° Le fait d'apposer ou faire apposer une publicité sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 581-24 ;
2° Le fait de ne pas observer les prescriptions du premier alinéa de l'article R. 581-13 et de l'article R. 581-21.
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