Article R611-6 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007
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Version14/07/2011

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-9, les mots : "le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés" sont remplacés par les mots : "le président de l'assemblée de province intéressée, lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre provincial, et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi que les présidents des assemblées de province, lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.".
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 14 juillet 2011
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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 24 mai 2012, n° 1100245
Désistement Cour administrative d'appel : Rejet

[…] que les requérants ne démontrent pas en quoi elle serait insuffisante et inexacte, de nature à nuire à la bonne information de la population ou d'exercer une influence sur la décision contestée ; que les requérants n'établissent pas d'avantage en quoi cette décision serait contraire aux dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-5 du code précité : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, […] n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, […]

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