Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin / Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement
Article R611-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 24 mai 2012, n° 1100245
[…] que les requérants ne démontrent pas en quoi elle serait insuffisante et inexacte, de nature à nuire à la bonne information de la population ou d'exercer une influence sur la décision contestée ; que les requérants n'établissent pas d'avantage en quoi cette décision serait contraire aux dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-5 du code précité : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, […] n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, […]
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