Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin / Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement
Article R611-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2011
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 6
Pour leur application à la Nouvelle-Calédonie, les articles R. 141-9 et R. 141-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie procède à l'instruction de la demande. Il consulte pour avis le président de l'assemblée de province intéressée, lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre provincial, et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi que les présidents des assemblées de province, lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.
Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.
Les personnes consultées en application du présent article font connaître leur avis au représentant de l'Etat dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. "
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 24 mai 2012, n° 1100245
[…] que les requérants ne démontrent pas en quoi elle serait insuffisante et inexacte, de nature à nuire à la bonne information de la population ou d'exercer une influence sur la décision contestée ; que les requérants n'établissent pas d'avantage en quoi cette décision serait contraire aux dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-5 du code précité : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, […] n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, […]
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