Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin / Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement
Article R611-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2011
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 6
Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-12, les mots : " départemental ou régional " sont remplacés par les mots :
" provincial ou territorial ".
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[…] Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. » Aux termes de l'article R. 431-5 de ce code : " Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; 2° Par une association agréée au titre des article L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, […] 7. […]
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[…] L.611-1, L.621-1 et L.631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L.142-3, L.611-4, L.621-4 et L. 631-4 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R.142-1 à R. 142-9 dudit code. » ; […] La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R.611-7. » ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 21 février 2012, n° 1104248
[…] Audience du 7 février 2012 […] 54-07-03 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, […] qu'aux termes de l'article R. 431-5 du même code : « Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 et L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, […]
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